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05NT01735

CETATEXT000017996397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 13/11/2006, 05NT01735, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01735 1ère Chambre autres C M. LEMAI DE LANGLADE M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03.3571 et 03.4182 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, aviculteur à Rostrenen (Côtes d'Armor), soumis au régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles, a fait apport, le 31 mars 1999, de son exploitation individuelle à la SCEA X ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a refusé l'exonération, sur le fondement des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, de la plus-value résultant de cet apport au motif que ses recettes des années 1998 et 1999 excédaient le double de la limite du forfait ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1999 : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A (…), appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (…)” ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : “En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A (…), appréciées toutes taxes comprises” ; qu'enfin, aux termes de l'article 69 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : “I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (…) V. Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq” ; Considérant que pour l'application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis, s'agissant de bénéfices agricoles, la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite du forfait prévu aux articles 64 et 65 A s'apprécie en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans cette catégorie et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value et à l'année précédente ; que, contrairement à ce que soutient l'administration et à ce qu'a jugé le tribunal, si, comme en l'espèce, certaines de ces recettes proviennent d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers, il n'y a pas lieu de les multiplier par cinq ainsi que le prévoit le V précité de l'article 69, cette règle s'appliquant uniquement, selon les dispositions alors en vigueur, à la détermination du régime d'imposition des exploitants agricoles ; Considérant qu'il est constant que le total des recettes tirées par M. X de son activité agricole au cours de chacune des années 1998 et 1999 et calculées comme il vient d'être dit n'a pas excédé le double de la limite du forfait, soit 1 000 000 F ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de sa plus-value ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 septembre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de l'imposition de la plus-value d'apport de son exploitation. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01735 2 1

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