CETATEXT000017996398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 05NT01743, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01743 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESPOSITO Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour Mme Kawther X, demeurant ..., par Me Esposito, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1814 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hormis le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose que : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ; Considérant que si Mme X, de nationalité irakienne, entrée en France en 1996, soutient qu'elle est séparée depuis 1995 de son époux qui se serait remarié en Irak et qu'elle aurait l'intention d'engager une procédure de divorce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de main courante effectuée le 13 janvier 2005 et produite par l'intéressée, qu'à la date de la décision contestée, elle n'était pas divorcée ; que, par ailleurs, elle ne disposait pour toute ressource que du revenu minimum d'insertion et d'une aide au logement ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kawther X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT01743 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.