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05NT01747

CETATEXT000017996399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/63/CETATEXT000017996399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2006, 05NT01747, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01747 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY MARTIN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Philippe YX, demeurant ......, Mme Irène Y, demeurant ... et M. Joseph Y, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; les consorts Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304153 du 31 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2003 par lequel le maire de Ploeren (Morbihan) a délivré à M. VilVitiello un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, sur un terrain sis au lieudit “Le Grand Garo” où il cadastré à la section C, sous le n° 660 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Ploeren à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour les consorts Y ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Chauvel, substituant Me Gosselin, avocat des consorts Y ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la commune de Ploeren ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 31 août 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2003 par lequel le maire de Ploeren (Morbihan) a délivré à M. Y interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire” ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1998 du préfet du Morbihan : “Les prescriptions ci- annexées sont rendues immédiatement applicables dans le département du Morbihan aux installations nouvelles ainsi qu'à celles qui font l'objet de modifications notables ou d'une demande de régularisation, soumises à déclaration et visées à la rubrique 2102-2 concernant les établissements renfermant des vaches laitières et/ou mixtes, lorsque le nombre d'animaux en présence simultanée est compris entre 40 et 80. (…)” ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe audit arrêté : “Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, les élevages sur lisiers ne peuvent être implantés à moins de 100 m de tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers (…). Cette distance peut être réduite à 50 m lorsque l'élevage d'animaux s'effectue sur paille (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 1112 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques.” ; que les risques d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques visés par ce texte concernent, aussi bien, ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du récépissé préfectoral de déclaration délivré le 20 août 1993 à M. Jean-Philippe Y, que celui-ci exploite un élevage de quarante sept vaches nourrices, relevant de la rubrique 58 1° c) de la nomenclature des installations classées, au lieudit “Le Ninio” sur le territoire de la commune de Plescop et au lieudit “Le Bourg” sur le territoire de la commune de Tréfléan ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par les requérants, que M. Jean-Philippe Y aurait déclaré, au titre de la législation sur les installations classées, une autre exploitation située au lieudit “Le Grand Garo” sur le territoire de la commune de Ploeren ; qu'en se bornant à produire, un procès-verbal de constat d'huissier établi en novembre 2003, à leur demande, mentionnant sans plus de précision “la présence de vaches charolaises et de veaux” dans un bâtiment de ferme dont M Jean-Philippe Y est propriétaire au lieudit “Le Grand Garo” à Ploeren, divers documents généraux concernant l'exploitation de ce dernier et le témoignage d'un voisin établi le 2 novembre 2005 pour attester la présence de 75 vaches, 35 génisses, et 35 veaux dans l'étable de la ferme du “Grand Garo“, les consorts Y ne démontrent pas que cet agriculteur exploitait, ainsi qu'ils le soutiennent, à la date du 30 septembre 2003 de délivrance du permis de construire contesté, un élevage de 80 vaches à Ploeren, à une distance de 20 mètres de la construction autorisée par ledit permis ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par les consorts Y de ce que l'édiction du permis de construire du 30 septembre 2003 n'a pas été précédé de la consultation de la chambre d'agriculture et méconnaîtrait, tant les dispositions de l'article L. 1113 du code rural relatif au respect des règles d'éloignement entre les constructions non agricoles et les bâtiments d'exploitation, que celles de l'article R. 1112 du code de l'urbanisme relatif au respect de la salubrité et de la sécurité publiques, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1114 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également, être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le terrain d'assiette de la construction autorisée bénéficie, aux termes d'un acte notarié du 23 janvier 2002, d'une servitude de passage “piétons et tout véhicule, à titre réel, pour tous usages de jour comme de nuit sur l'emprise de la parcelle section G n° 771”, d'une largeur comprise entre 8 et 10 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette servitude de passage permet une desserte de la construction autorisée dans des conditions qui satisfont aux exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 30 septembre 2003 délivré par le maire de Ploeren à M. VilVitiello, en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “Le Grand Garo” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploeren, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts Y à verser à la commune de Ploeren la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée. Article 2 : Les consorts Y verseront à la commune de Ploeren une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe Y, à Mme Irène YX, à M. Joseph Y, à la commune de Ploeren (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01747 2 1 3 1

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