CETATEXT000017996400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/11/2006, 05NT01756, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01756 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT VEDIE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Vedie ; M. Gérard X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-353 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Sainte-Marie-du-Mont ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; Considérant que le mauvais état d'entretien des parcelles d'attribution cadastrées ZO 1032 et ZO 1033 dont le requérant se plaint n'implique pas nécessairement qu'elles soient de qualité inférieure à ses parcelles d'apport ; que s'il soutient que ces parcelles sont humides, la pose de drains a été prévue dans le cadre des opérations de remembrement ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission départementale qu'elles sont équipées d'un robinet d'herbage ; que M. X ne démontre pas qu'elles sont d'accès difficile alors que les plans figurant au dossier font apparaître qu'elles se situent en face du centre d'exploitation, de l'autre côté d'une voie communale empierrée ; que la circonstance qu'un ruisseau les traverse, alors qu'il existe un moyen de franchissement sur celles-ci, n'est pas de nature à faire regarder ces attributions comme entraînant une aggravation globale de ses conditions d'exploitation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que le caractère constructible devrait être reconnu aux parcelles d'apport B 84 et B 85 pour démontrer l'existence d'une telle aggravation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des îlots de propriété par rapport au siège de l'exploitation de M. X a été réduite, en ce qui concerne son compte propre n° 5830 de 49 mètres à 6 mètres, et, en ce qui concerne le compte d'indivision n° 5840, de 622 mètres à 557 mètres ; que l'amélioration prévue par l'article L.123-1 précité du code rural doit porter sur l'ensemble des exploitations agricoles comprises dans le périmètre de remembrement et non s'apprécier au regard de la situation de chaque parcelle ; que, dès lors, M. X, qui ne peut utilement invoquer les attributions conférées à un autre propriétaire, n'est pas fondé à soutenir que la non réattribution des parcelles B 84 et B 85 a méconnu la règle posée par le dernier alinéa de l'article L.123-1 du code rural ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, (…) : (…) 4º Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1º du paragraphe II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Sainte-Marie-du-Mont était dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement ; qu'étant situées dans un secteur composé de terres agricoles et de quelques bâtiments d'exploitation séparé du bourg par une voie communale, les parcelles B 84 et B 85, dont M. X demande la réattribution, ne se trouvaient pas dans une partie urbanisée de la commune à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, bien qu'étant desservies par divers équipements publics, dont le réseau de distribution d'électricité de capacité d'ailleurs insuffisante ; qu'elles ne constituaient donc pas des terrains à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article L.123-3 du code rural alors même qu'un permis de construire aurait été délivré sur un terrain situé à proximité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de M. X n° 5830, pour des apports réduits de 3 ha 44 a et 11 ca estimés à 29 249 points, a reçu des attributions de 3 ha 47 a et 53 ca estimées à 29 540 points ; que le compte susmentionné n° 5840, pour des apports réduits de 8 ha 84 a et 4 ca estimés à 70 037 points, a reçu des attributions de 9 ha 1 a et 61 ca estimées à 71 501 points ; que l'intéressé n'a contesté le classement de ces parcelles d'attribution ni devant la commission départementale, ni dans ses écritures mêmes produites devant le juge administratif ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas que le lotissement dont il a bénéficié est de nature à entraîner un bouleversement des conditions d'exploitation ; qu'en conséquence, en admettant même que certaines parcelles attribuées contiennent des terrains d'une qualité inférieure à celle des apports, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'équivalence édicté par l'article L.123-4 du code rural ne peut être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établit pas le détournement de pouvoir allégué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Sainte-Marie-du-Mont ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01756 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.