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05NT01759

CETATEXT000017996401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 05NT01759, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01759 4ème chambre autres C M. PIRON SIMON Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2383 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 2 %, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA X Bâtiment, dont la présidente directrice générale était Mme X et dont le capital était détenu à hauteur de 99 % par la SCI MG, le capital de celle-ci étant lui-même détenu à 100 % par M. et Mme X, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société X Bâtiment, au titre des exercices 1997 et 1998, la somme de 60 750 F correspondant au montant des intérêts qu'elle avait renoncé à percevoir sur l'avance de 1 350 000 F consentie le 31 décembre 1994 à sa mère, la SCI MG ; qu'en application des dispositions de l'article 109.1.1° du code général des impôts, cette libéralité a été qualifiée de revenu distribué taxable au nom de la SCI MG ; que cette dernière société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la quote-part de ses résultats revenant à M. et Mme X a été réintégrée dans leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ; que M. et Mme X sollicitent l'annulation du jugement en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre desdites années à raison de ces redressements ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de leur contestation ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société anonyme X Bâtiment et qui ont donné lieu à l'encontre de cette société à des rehaussements d'impôt sur les sociétés est inopérant au regard de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu suivie à l'égard de M. et Mme X ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou l'octroi d'un prêt sans intérêts accordé par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la maison-mère de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la filiale puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa mère en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte d'acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ; Considérant que pour justifier l'avance sans intérêts de 1 350 000 F consentie par la SA X Bâtiment à la SCI MG, M. et Mme X font valoir que les sociétés Bail-Ouest (CIO), Sodelem (Crédit Mutuel de Bretagne) et BNP Bail avaient accepté d'apporter leur concours financier à la société Prohytex Industries, filiale de la SCI MG, sous réserve qu'elle justifie d'un apport en compte courant bloqué de 2 000 000 F ; qu'ils soutiennent que la SA X Bâtiment avait intérêt à ce que ce projet se réalise car elle avait obtenu les marchés de construction des bâtiments dans lesquels la société Prohytex Industries devait exercer son activité de blanchisserie industrielle ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la SA X Bâtiment avait obtenu le marché de construction des bâtiments de la société Prohytex Industries en 1993 et que l'avance de la SA X Bâtiment n'a été consentie à la SCI MG, et non à la société Prohytex Industries, que le 31 décembre 1994 ; que l'extension des locaux n'a été réalisée qu'en 1998 ; que les documents produits ne permettent pas d'établir que ladite avance aurait permis de maintenir le compte courant d'associés de la société Prohytex Industries à 2 000 000 F ainsi que l'exigeaient les établissements bancaires ; que si M. et Mme X prétendent que la SCI MG, qui avait elle-même prêté la somme de 1 350 000 F à sa filiale la société Prohytex, aurait agi en qualité d'intermédiaire de la SA X Bâtiment et aurait assumé en ses lieu et place le risque financier lié à la constitution d'un compte courant bloqué, ils ne produisent aucun mandat à l'appui de cette allégation ; que les requérants ne justifient pas de contrepartie à cette libéralité en se bornant à invoquer un intérêt de groupe ; que par suite, ils n'établissent pas que l'avantage que la SA X Bâtiment a consenti à sa mère a eu pour elle-même une contrepartie commerciale ou financière ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en renonçant à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées, la SA X Bâtiment a accompli un acte anormal de gestion ; Considérant que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut pas être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux de base moyen du marché bancaire, qui rémunère l'escompte des effets privés entre banques, mais doit l'être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est référée au taux appliqué par la SA X Bâtiment à ses clients pour un retard de paiement de plus de 120 jours, ce qui correspond à des opérations comparables à une avance ; que ce taux était inférieur au taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées dont la moyenne s'élevait à 5,75 % en 1997 et à 4,6 % en 1998 et au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans, lequel s'élevait à 4,85 % en 1998 ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû se référer soit au taux pratiqué pour des opérations de même nature par les établissements bancaires au cours de la même période, soit au marché financier ou au taux de l'intérêt légal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT01759 1

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