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05NT01760

CETATEXT000017996402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 05NT01760, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01760 4ème chambre autres C M. PIRON SIMON Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour la SA BATIMENT, dont le siège est ZA des Parpareux à Loudéac

(22603), par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; la SA BATIMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2384 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA BATIMENT, dont la présidente directrice générale était Mme X, et dont le capital était détenu à hauteur de 99 % par la SCI MG, le capital de celle-ci étant lui-même détenu à 100 % par M. et Mme X, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SOCIETE BATIMENT, au titre des exercices 1997 et 1998, la somme de 60 750 F correspondant au montant des intérêts qu'elle avait renoncé à percevoir sur l'avance de 1 350 000 F consentie le 31 décembre 1994 à sa mère, la SCI MG ; qu'elle a également réintégré dans les résultats de la SOCIETE BATIMENT le montant de la consigne, facturée par la société Mecalef, relative à l'échange standard d'un moteur ainsi que les produits correspondant aux travaux non facturés effectués pour le compte de la SARL Les Armorides ; que la SA BATIMENT sollicite l'annulation du jugement en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 à raison de ces redressements ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la SA BATIMENT, le Tribunal administratif de Rennes a répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de sa contestation ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 20 novembre 2000 à la SA BATIMENT indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'en ce qui concerne le taux d'intérêt de 4,5 % retenu par l'administration pour déterminer le montant de l'avantage consenti à la SCI MG, l'administration s'est référée au taux appliqué par la SA BATIMENT à ses propres clients à partir de 120 jours de retard de paiement ; que dès lors, ladite société disposait de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; que s'agissant de la facture établie par la société Mecalef, l'administration a indiqué que les dépenses qui se traduisent par l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise ne constituent pas des charges immédiatement déductibles ; qu'elle n'était pas tenue de dissocier la consigne du moteur des autres frais dès lors que les redressements avaient le même fondement ; qu'enfin, l'administration a clairement indiqué qu'elle avait procédé à la ventilation des travaux réalisés pour le compte de la SARL Les Armorides en fonction du relevé de chantier communiqué par l'entreprise ; que dès lors, la SA BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements qu'elle a reçue n'était pas suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'avance consentie sans intérêts : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou l'octroi d'un prêt sans intérêts accordé par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la maison-mère de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la filiale puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa mère en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte d'acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ; Considérant que pour justifier l'avance sans intérêts de 1 350 000 F qu'elle a consentie à la SCI MG, la SA BATIMENT fait valoir que les sociétés Bail-Ouest (CIO), Sodelem (Crédit Mutuel de Bretagne) et BNP Bail avaient accepté d'apporter leur concours financier à la société Prohytex Industries, filiale de la SCI MG, sous réserve qu'elle justifie d'un apport en compte courant bloqué de 2 000 000 F ; qu'elle soutient qu'elle avait intérêt à ce que ce projet se réalise car elle avait obtenu les marchés de construction des bâtiments dans lesquels la société Prohytex Industries devait exercer son activité de blanchisserie industrielle ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'elle avait obtenu le marché de construction des bâtiments de la société Prohytex Industries en 1993 et que l'avance n'a été consentie à la SCI MG, et non à la société Prohytex Industries, que le 31 décembre 1994 ; que l'extension des locaux n'a été réalisée qu'en 1998 ; que les documents produits ne permettent pas d'établir que ladite avance aurait permis de maintenir le compte courant d'associés de la société Prohytex Industries à 2 000 000 F ainsi que l'exigeaient les établissements bancaires ; que si la SA BATIMENT prétend que la SCI MG, qui avait elle-même prêté la somme de 1 350 000 F à sa filiale la société Prohytex, aurait agi en qualité d'intermédiaire pour son propre compte et aurait assumé en ses lieu et place le risque financier lié à la constitution d'un compte courant bloqué, elle ne produit aucun mandat à l'appui de cette allégation ; que la société requérante ne justifie pas de contrepartie à cette libéralité en se bornant à invoquer un intérêt de groupe ; que par suite, elle n'établit pas que l'avantage qu'elle a consenti à sa mère a eu pour elle-même une contrepartie commerciale ou financière ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en renonçant à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées, la SA BATIMENT a accompli un acte anormal de gestion ; Considérant que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut pas être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux de base moyen du marché bancaire, qui rémunère l'escompte des effets privés entre banques, mais doit l'être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est référée au taux appliqué par la SA BATIMENT à ses clients pour un retard de paiement de plus de 120 jours, ce qui correspond à des opérations comparables à une avance ; que ce taux était inférieur au taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées dont la moyenne s'élevait à 5,75 % en 1997 et à 4,6 % en 1998 et au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans, lequel s'élevait à 4,85 % en 1998 ; que par suite, la SA BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû se référer soit au taux pratiqué pour des opérations de même nature par les établissements bancaires au cours de la même période, soit au marché financier ou au taux de l'intérêt légal ; En ce qui concerne les travaux réalisés au profit de la SARL Les Armorides : Considérant que la SA BATIMENT a réalisé des travaux pour le compte de la SARL Les Armorides dans un immeuble situé rue Michelet à Saint-Brieuc ; que la facture correspondant à ces travaux n'a été établie qu'en 2000 ; qu'il résulte toutefois de la fiche de chantier communiquée par l'entreprise que certaines prestations étaient achevées en 1997 ; que s'il apparaît que la société est également intervenue dans cet immeuble en 1998 et 1999, il n'est pas établi qu'elle agissait dans le cadre du marché initial ; que la SA BATIMENT ne produit d'ailleurs pas de devis global correspondant à l'ensemble de ces prestations ; que ni la lettre du centre des impôts de Saint-Brieuc Ouest en date du 8 février 1999, ni l'acte établi en décembre 2000 par Me Maurey, notaire à Saint-Brieuc, n'attestent que les travaux en litige n'étaient pas achevés en 1997 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant d'une partie des travaux réalisés pour le compte de la SARL Les Armorides dans les résultats de la SA BATIMENT au titre de l'exercice clos en 1997 ; En ce qui concerne la consigne relative à l'échange standard du moteur d'un véhicule : Considérant que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction d'une facture d'un montant de 29 717 F établie le 31 mars 1997 par la société Mecalef relative à l'échange standard du moteur d'un véhicule entièrement amorti ; que la SA BATIMENT soutient que la consigne du moteur devait être dissociée des autres frais dont elle a accepté le caractère non déductible ; que le remplacement du moteur d'un véhicule a nécessairement pour effet de prolonger de manière notable la durée probable de son utilisation ; que la consigne facturée par la société Mecalef pour un montant de 7 000 F ne pouvait être dissociée de ces réparations ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intégralité de la facture ne présentait pas le caractère d'une charge déductible des résultats de la SA BATIMENT ; que la circonstance que la société Mecalef ait été placée en redressement judiciaire le 8 août 2000 est sans incidence sur lesdits redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA BATIMENT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BATIMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT01760 1

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