CETATEXT000017996404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/11/2006, 05NT01846, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01846 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT GORAND M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Gorand ; Mme Ginette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2382 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 11 mai et 21 septembre 2004 par lesquelles le préfet de la Manche a prononcé son exclusion à titre définitif du bénéfice de remplacement à compter du 1er octobre 1996, ensemble l'avis émis le 17 septembre 2004 par la commission départementale consultée sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et avis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 11 mai 2004, le préfet de la Manche a exclu à titre définitif Mme X du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-2 du code du travail à compter du 1er octobre 1996 ; que, sur recours gracieux de l'intéressée formé le 8 juillet 2004 et après avis en date du 17 septembre 2004 de la commission départementale prévue à l'article R.351-34 du code du travail, le préfet de la Manche a confirmé cette exclusion par décision en date du 21 septembre 2004 ; que Mme X relève appel du jugement du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004, de l'avis susmentionné et de la décision du 21 septembre 2004 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2004 et l'avis de la commission départementale de recours gracieux : Considérant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté pour irrecevabilité les conclusions susvisées de Mme X ; qu'elle ne conteste pas les motifs de l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que les conclusions de Mme X qui tendent à l'annulation du jugement attaqué doivent, sur ce point, être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) ; qu'aux termes de l'article L.351-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (…) / 2° des allocations de solidarité (…) ; (…) ; que, selon l'article L.351-16 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (…) ; qu'en vertu de l'article R.351-13 du code du travail, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est subordonné notamment à la justification par le demandeur de la recherche effective d'un emploi, au sens des dispositions précitées de l'article L.351-16, ainsi qu'à des conditions de ressources, y compris, le cas échéant, celles du conjoint ou du concubin ; que, selon l'article R.351-28 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : (…)
- Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-
- Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
- Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-33 du même code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé (…) sa décision motivée de (…) l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R.351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites. ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si, eu égard à la nature des mesures d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement, la décision contestée ne pouvait intervenir qu'après que Mme X ait été mise à même de s'expliquer sur les faits sur lesquels était fondée ladite décision, aucun texte, ni aucun principe n'imposait, préalablement à cette décision, la communication des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour reprocher à Mme X de ne pas avoir déclaré vivre en concubinage, ni fait état des revenus de son compagnon lors de ses demandes de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ; que l'intéressée a pu, à l'occasion du recours gracieux qu'elle a présenté contre la décision du 11 mai 2004, s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, en outre, été entendue par la commission départementale de recours gracieux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, par décision du 21 septembre 2004, le préfet de la Manche a confirmé la décision du 11 mai 2004 par laquelle il a exclu à compter du 1er octobre 1996, Mme X du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-1 du code du travail au motif que, d'une part, elle n'a pas déclaré vivre en concubinage et qu'elle s'est abstenue, lors des demandes de renouvellement de ladite allocation, de fournir la copie des avis d'imposition de son concubin, d'autre part, qu'en raison de l'insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi, elle ne pouvait être considérée comme étant à la recherche d'emploi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retenir l'absence de déclaration d'une situation de concubinage depuis le 1er janvier 1995, l'administration s'est fondée sur ce que l'adresse figurant sur les déclarations de revenus de l'intéressée était la même que celle de M. M ; que si Mme X a nié vivre maritalement avec cette personne, puis a indiqué, à l'occasion de son recours gracieux, qu'elle n'est pas tenue dans les liens d'un concubinage permettant de considérer qu'elle partage les ressources d'un tiers, elle n'a fourni, tant en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de la situation de fait sur laquelle l'administration s'est fondée pour en déduire qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour la première fois en appel, Mme X produit des documents en vue d'établir la réalité de ses efforts de recherche d'emploi de caissière, d'aide péri-scolaire ou de femme de ménage ; qu'il ressort toutefois des pièces ainsi produites que l'intéressée ne justifie d'aucune démarche au cours des années 1996 et 1997 et que celles qui ont été entreprises au cours des années suivantes s'adressent, pour leur majorité, à la même société ; que Mme X, qui ne conteste n'avoir travaillé que six jours depuis 1994, ni avoir refusé un emploi d'aide ménagère au cours de l'année 2001, n'établit pas ainsi avoir accompli d'actes positifs de recherche d'emploi ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail, que lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; que cette sanction peut légalement prendre effet à la date à partir de laquelle l'intéressée a commencé à se trouver en situation de ne pas pouvoir bénéficier de ce revenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dès la date de son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, a omis de faire état de sa situation de concubinage ; que, dans ces conditions, le préfet a pu exclure l'intéressée du bénéfice de cette allocation à compter du 1er octobre 1996, sans prendre une mesure disproportionnée, ni entacher sa décision de rétroactivité illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 05NT01846 4 1