CETATEXT000017996405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 05NT01906, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01906 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON FARGE Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour Mlle Anne-Marie X, demeurant ..., par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-198 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 24 novembre 2003 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 22 novembre 2004, le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët a mis Mlle X, aide-soignante, à la retraite d'office au motif qu'elle avait gravement manqué à ses obligations professionnelles entre le mois de décembre 2002 et celui de juin 2003 ; que selon les rapports établis par le personnel infirmier et le praticien hospitalier de l'unité de soins de longue durée dans laquelle Mlle X était affectée, le comportement de l'intéressée était caractérisé par une lenteur dans la prise en charge des patients, un manque d'initiatives et une faible participation à certains actes de soins ; que si un tel comportement était de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne pouvait légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines du statut applicable à la requérante ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre le 22 novembre 2004 par le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-198 du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 22 novembre 2004 du directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët mettant Mlle X à la retraite d'office, sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët versera à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Marie X, au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01906 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.