CETATEXT000017996409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/11/2006, 05NT01964, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01964 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT THALAMAS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour Mme Djemaa Z veuve Y, demeurant ..., par Me Thalamas ; Mme Djemaa Z veuve Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3150 du 12 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder la revalorisation de sa pension de réversion ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 250 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 591454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu la décision n° 274664 en date du 16 juillet 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour rejeter la demande de provision de Mme Y, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes s'est borné à relever que dans l'état de l'instruction, (…) il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de Mme Y tendant au retrait des décisions ayant cristallisé la pension de son époux et sa pension de réversion et à l'indemnisation du préjudice résultant desdites décisions serait contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le juge des référés a omis de préciser quels étaient les éléments sur lesquels il se fondait pour rejeter la demande de provision ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du 12 décembre 2005 qui n'est pas suffisamment motivée est irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ; Sur la demande de provision : Considérant que la pension de retraite concédée à M. Mohamed Y, ressortissant algérien ayant appartenu à l'armée française, a été transformée en une indemnité insusceptible d'être revalorisée et non réversible ; qu'après son décès, survenu le 3 avril 1980, sa veuve a bénéficié de la réversion prévue par les dispositions de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce ; qu'elle a demandé la revalorisation de sa pension de réversion ; que cette demande a été rejetée au motif que M. Y avait perçu jusqu'à son décès l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-I de la loi susvisée du 26 décembre 1959 ; que, pour demander le versement d'une provision, Mme Y se prévaut du préjudice résultant pour elle du refus de lui accorder la revalorisation de sa pension de réversion, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention ; Considérant qu'en vertu du I de l'article 71 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, ont été remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur à la date de leur transformation ; que ce mécanisme de cristallisation a été étendu aux ressortissants algériens par la loi de finances rectificative du 3 août 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des dispositions susvisées sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France (…) ; Considérant que selon l'interprétation qui en a été donnée par le Conseil d'Etat, les dispositions précitées du II de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention ; que, par suite, la créance dont se prévaut Mme Y ne présente pas le caractère non sérieusement contestable prévu par l'article R.541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 250 000 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 mai 2005 refusant de réviser le montant de sa pension de réversion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djemaa Z veuve Y, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT01964 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.