CETATEXT000017996410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/11/2006, 05NT01969, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01969 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT FRIANT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Friant ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-4170 du 17 octobre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2005 par laquelle le préfet des Côtes- d'Armor leur a accordé l'autorisation d'exploiter une surface de 2 ha 39 a sur le territoire de la commune de ... ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a présenté devant le préfet de la Manche le 14 décembre 2004 une demande d'autorisation d'exploiter une surface de 2 ha 39 a sur le territoire de la commune de ..., qui a fait l'objet d'une décision de refus datée du 28 janvier 2005 ; qu'à la suite de l'avis favorable émis au cours du mois d'avril 2005 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet de la Manche a délivré une autorisation d'exploiter ces mêmes terres à une autre entreprise agricole ; que, par un courrier du 2 juin 2005, M. et Mme X ont alors contesté cet avis devant le préfet ; qu'après nouvel examen de leur situation par la commission au cours de sa séance du 23 août 2005, le préfet de la Manche a, par arrêté du 2 septembre suivant, décidé à la fois de retirer son arrêté du 28 janvier 2005 et de leur attribuer l'autorisation d'exploiter sollicitée, en indiquant dans ses motifs, notamment, que les demandes de M. et Mme X et de l'exploitant auquel il avait délivré une autorisation d'exploiter les mêmes terres se trouvaient placés au même rang de priorité ; Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. et Mme X ainsi que des pièces jointes à celle-ci que leurs conclusions tendaient à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2005 susmentionné ; qu'ainsi, en estimant, par l'ordonnance attaquée du 17 octobre 2005, qu'ils demandaient l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes s'est mépris sur le sens des conclusions dont ce tribunal était saisi et a prononcé à tort un non-lieu ; que cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que l'arrêté attaqué du 2 septembre 2005 a eu pour seul objet de rapporter l'arrêté du 28 janvier 2005, refusant aux requérants le bénéfice d'un avantage et de leur octroyer cet avantage ; que, par suite, quels qu'en soient les motifs, M. et Mme X sont sans intérêt à en demander l'annulation, ainsi que le soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche ; que, dès lors, la demande qu'ils ont présentée devant le Tribunal administratif de Rennes n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 17 octobre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus de leurs conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01969 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.