← France

05NT01971

CETATEXT000017996411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 05NT01971, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01971 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3080 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à un an sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui délivrer un certificat de nationalité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2002 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à un an sa demande de naturalisation ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en appel, que, par une décision en date du 10 avril 2003, intervenue en cours d'instance, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a retiré la décision contestée du 7 mars 2002 ; que la décision du 10 avril 2003, qui a été régulièrement notifiée à M. X le 1er octobre 2003 à la mairie de Joué-les-Tours, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mars 2002, introduite le 9 octobre 2002 devant le tribunal administratif, était devenue sans objet ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui délivrer un certificat de nationalité, ne peuvent elles-mêmes être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT01971 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.