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05NT01990

CETATEXT000017996412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 13/11/2006, 05NT01990, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01990 1ère Chambre autres C M. LEMAI DE MONTGOLFIER M. Gilles LEMAI M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1046 en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que si M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999, ces conclusions sont nouvelles en appel en ce qui concerne l'année 1997, et ne sont, dès lors, pas recevables pour cette dernière année ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X a perçu au cours des années 1996, 1998 et 1999 de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (CRAM) la pension de retraite de son père décédé pour des montants s'élevant à 53 191 F en 1996, 54 461 F en 1998 et 38 192 F en 1999 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que ces sommes non déclarées constituaient des revenus imposables dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, en application des articles 79 à 82 du code général des impôts ; Considérant que, contrairement à ce que soutient à titre principal le ministre, la seule circonstance que M. X se serait présenté comme le titulaire apparent de la pension en encaissant sur son compte bancaire personnel les sommes versées par la CRAM n'a pu avoir pour effet de créer une situation juridique apparente autorisant l'administration à rattacher lesdites sommes à la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; Considérant, toutefois, que le ministre demande, à titre subsidiaire, que l'imposition soit maintenue, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts qui assimilent aux bénéfices non commerciaux les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, sous réserve d'une réduction des bases d'imposition en application des réfactions forfaitaires prévues par les dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts qui organisent un régime déclaratif spécial lorsque les recettes imposées n'excèdent pas un certain montant, lesquelles ramènent les sommes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à 39 893 F (6 081,65 euros) en 1996, 40 846 F (6 226,93 euros) en 1998 et 24 825 F (3 784,55 euros) en 1999 ; Considérant que le requérant qui ne conteste pas la qualification de bénéfices non commerciaux soutient qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui constitue une garantie de procédure attachée à la nouvelle base légale ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le contribuable qui a bénéficié de la procédure contradictoire n'a pas contesté dans ses observations sur les notifications de redressements, le montant des sommes imposées et s'est borné à indiquer qu'elles faisaient l'objet d'un remboursement au moyen de retenues sur sa pension ; que ces observations ne faisaient pas apparaître un désaccord portant sur une question relevant de la compétence de la commission départementale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé d'une garantie, doit en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu seront calculées en prenant en compte des bénéfices non commerciaux de 6 081,65 euros (six mille quatre-vingt-un euros soixante-cinq centimes) en 1996, 6 226,93 euros (six mille deux cent vingt-six euros quatre-vingt-treize centimes) en 1998 et 3 784,55 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-quatre euros cinquante-cinq centimes) en 1999. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu excédant celles résultant des bases d'imposition fixées à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01990 2 1

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