CETATEXT000017996413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 06NT00012, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00012 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Salif X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2484 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret rejetant implicitement sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte ladite carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au-delà de ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le préfet du Loiret a, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2004 par M. X, rejeté ladite demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour faire suite à un jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juin 2005 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 4 juin 2005 à l'encontre de l'intéressé au motif que la décision implicite susrappelée était irrégulière en la forme, la même autorité a, le 22 juillet 2005, pris une nouvelle décision refusant de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité par celui-ci ; que cette dernière décision, intervenue en cours d'instance, a retiré la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. X ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas prononcé une décision de non-lieu sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de regarder les conclusions présentées par M. X comme également dirigées contre la nouvelle décision du 22 juillet 2005 du préfet du Loiret, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que la décision du 22 juillet 2005 du préfet du Loiret est suffisamment motivée, que cette autorité n'était pas tenue, avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait, de consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Loiret a répondu à la demande de titre de séjour de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'a le requérant au respect de sa vie privée et familiale, de rejeter les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 22 juillet 2005 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint, également sous astreinte, à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-2484 du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du préfet du Loiret rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2004 par l'intéressé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du préfet du Loiret rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2004 par l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salif X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NT00012 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.