CETATEXT000017996422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/11/2006, 06NT00148, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00148 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-204 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2003 du maire de Fondettes lui infligeant un blâme ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune de Fondettes à lui verser la somme de 15 euros au titre du timbre fiscal et à lui rembourser le coût des envois recommandés ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2003 du maire de la commune de Fondettes lui infligeant un blâme ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme (…) ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il n'a pris connaissance de son dossier que le 30 octobre 2003, date à laquelle il a eu un entretien avec le maire de la commune de Fondettes, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel cette autorité lui a infligé un blâme a été pris le 7 novembre 2003 ; qu'ainsi, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant pour produire ses observations avant le prononcé de la sanction contestée ; Considérant, d'autre part, que le 10 octobre 2003, alors qu'il était chargé de travaux d'entretien et de maintenance de voirie dans une rue de la commune de Fondettes, M. X, agent technique, s'est absenté sans prévenir ses collègues et sans veiller à mettre en place des dispositifs de protection ; qu'il ressort des pièces du dossier que les consignes de sécurité à appliquer en cas de travaux sur un chantier avaient été portées à la connaissance de M. X et que celui-ci ne saurait utilement prétendre qu'il n'aurait pas bénéficié d'une formation professionnelle en matière de sécurité conforme aux textes applicables aux agents territoriaux ; qu'ainsi, quel que soit le degré de fréquentation de la voie publique en cause et en admettant même que son absence ait été justifiée par son état de santé, M. X a commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que la sanction du blâme prononcée à l'encontre de celui-ci n'apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de cette faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fondettes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Fondettes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NT00148 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.