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06NT00594

CETATEXT000017996423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 02/11/2006, 06NT00594, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00594 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VERY Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Anne-Laure Véry, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-378 du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 25 janvier 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 novembre 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 2 novembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant que Mme X soutient qu'eu égard au sérieux de ses études, la décision du 2 novembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour était entachée d'illégalité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un certificat de résidence avec la mention étudiant en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière était pris sur le fondement d'une décision illégale lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit depuis près de cinq ans en France, pays où sont situées ses attaches familiales, qu'elle est en rupture avec sa famille demeurant dans son pays d'origine, et que sa fille nécessite des soins réguliers ne pouvant être pris en charge en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, n'établit ni la réalité des liens qu'elle a pu tisser en France, ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'elle n'apporte pas la preuve de ce que sa fille ne pourrait obtenir un traitement approprié en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 25 janvier 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme X soutient, d'une part, qu'à la date de l'arrêté contesté, elle était enceinte de plus de sept mois et avait un enfant à charge âgé de vingt-cinq mois et, d'autre part, que cet arrêté aurait des conséquences dommageables sur la poursuite effective de ses études , il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'établit pas ne pas être en mesure de supporter, sans danger pour sa santé et celle de l'enfant à naître, un voyage, était enceinte de six mois tout au plus à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, si la requérante s'est vue délivrer, le 4 septembre 2003, le diplôme de modélisation des connaissances et des raisonnements en médecine, par l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, elle a interrompu ses études pendant plus de deux ans, soit une période bien plus longue que celle correspondant à la naissance de sa fille le 18 février 2004, avant de reprendre une formation en informatique et électronique à l'institut universitaire de technologie de Chartres en septembre 2005 ; qu'ainsi, bien qu'elle se soit montrée particulièrement motivée par cette formation, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 06NT00594 2 1

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