CETATEXT000017996424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/11/2006, 06NT00648, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00648 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour M. Arthur X, demeurant ..., par Me Franck Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-761 du 20 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 14 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 3 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour de trois mois ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 14 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT00648 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.