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06NT00850

CETATEXT000017996425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/11/2006, 06NT00850, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00850 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ DEPASSE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Depasse ; Mme Martine X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-649 du 19 avril 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque à raison des soins qui lui ont été dispensés par cet établissement le 6 mars 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Depasse, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant que pour demander l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi à raison des soins qui lui ont été dispensés au centre hospitalier de Bretagne Sud le 6 mars 2005, Mme X fait état de pertes de salaire, de frais non pris en charge par les organismes sociaux et de divers troubles apparus à la suite de ces soins ; qu'il résulte de l'instruction que l'assureur du centre hospitalier de Bretagne Sud a versé à l'intéressée une somme de 4 000 euros à titre de provision, à la suite d'une expertise amiable ayant eu lieu le 18 octobre 2005 et à l'issue de laquelle il a été convenu de revoir l'intéressée au mois de mai ou de juin 2006, dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; que, le 3 avril 2006, Mme X a d'ailleurs obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de préciser le lien éventuel entre les troubles qu'elle présente et les soins dispensés et de se prononcer sur la consolidation de son état afin que puissent être évalués, le cas échéant, ses préjudices ; que cette expertise est en cours ; qu'ainsi, si le centre hospitalier de Bretagne Sud ne conteste pas sa responsabilité, Mme X n'établit pas, en l'état de l'instruction, détenir une créance sur cet établissement, en rapport direct avec les soins qui lui ont été dispensés, d'un montant supérieur à la somme qui lui a été versée par l'assureur de l'établissement hospitalier ; que, par suite, l'obligation du centre hospitalier de Bretagne Sud à l'égard de Mme X présente un caractère sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, au centre hospitalier de Bretagne Sud et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT00850 2 1

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