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06NT01049

CETATEXT000017996427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 06NT01049, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01049 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PIRON RICARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu l'ordonnance n° 05-43 du président de la Cour, en date du 29 mai 2006, portant ouverture, par application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle et transmettant la demande de M. Jean Claude X à la 4ème chambre de la Cour ; Vu la demande, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 04NT00809 en date du 27 mai 2005 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 04-382 du 17 juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 29 janvier 2002 du président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du département du Cher rejetant sa demande tendant à la modification du calcul de ses indemnités d'assurance chômage, ainsi que celle du 12 décembre 2003 refusant de rapporter ladite décision du 29 janvier 2002 et, d'autre part, enjoint à l'OPHLM du département du Cher de procéder à une nouvelle détermination de ses droits à indemnités d'assurance chômage en évaluant de la manière définie par l'arrêt le salaire de référence servant de base à cette évaluation et de lui verser les rappels d'indemnités qui lui seraient éventuellement dus et, à cette fin, d'enjoindre à l'OPHLM du département du Cher de procéder à une révision du salaire de référence sur la base duquel est établi le calcul des allocations de chômage qui lui sont dues en tenant compte de tous les éléments de sa rémunération au cours de la période s'étendant du 1er août 2000 au 1er novembre 2001, ainsi que de lui payer la somme de 22 870,57 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2002, correspondant aux allocations de chômage qui lui restent dues depuis le 1er novembre 2002, augmentées des majorations de retard ; 2°) d'assortir la mesure d'exécution qui sera prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'OPHLM du département du Cher à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Djebbar substituant Me Chanlair, avocat de l'OPHLM du département du Cher ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). ; Considérant que par un arrêt n° 04NT00809 en date du 27 mai 2005, la Cour a annulé les décisions du 29 janvier 2002 et du 12 décembre 2003 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du département du Cher refusant de procéder à la révision du salaire de référence sur la base duquel étaient calculées les indemnités d'assurance-chômage versées à M. X, lequel avait exercé les fonctions de directeur de cet établissement public, et a enjoint audit OPHLM, d'une part, de procéder à une nouvelle détermination des droits de M. X à allocations d'assurance chômage en intégrant au salaire de référence servant à calculer lesdites allocations l'ensemble des rémunérations accessoires antérieurement perçues par l'intéressé et, d'autre part, de verser à celui-ci les rappels d'indemnités qui lui seraient éventuellement dus ; que M. X demande à la Cour d'enjoindre, sous astreinte, à l'OPHLM du département du Cher, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation de ses droits en prenant pour période de référence celle s'étendant du 1er août 2000 au 1er novembre 2001 et de lui payer en conséquence la somme de 22 870,57 euros correspondant aux allocations de chômage qu'il estime lui restant dues ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 17 novembre 2005, le président de l'OPHLM du département du Cher a, en exécution de l'arrêt de la Cour du 27 mai 2005, procédé à une nouvelle évaluation des droits de M. X à allocations d'assurance chômage, faisant apparaître qu'aucun rappel n'était dû à l'intéressé ; que si M. X conteste la période de référence retenue par l'OPHLM pour le calcul de ses droits, il soulève, ce faisant, un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt n° 04NT00809 de la Cour en date du 27 mai 2005 ; qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître de ce litige dans le cadre de la présente demande ; que par suite, celle-ci ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPHLM du département du Cher, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'OPHLM du département du Cher les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM du département du Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à l'OPHLM du département du Cher, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NT01049 1

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