CETATEXT000017996429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/11/2006, 06NT01050, Inédit au recueil Lebon 2006-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01050 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PIRON RICARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu l'ordonnance n° 05-44 du président de la Cour, en date du 29 mai 2006, portant ouverture, par application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle et transmettant la demande de M. Jean-Claude X à la 4ème chambre de la Cour ; Vu la demande, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 04NT00945 en date du 27 mai 2005 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 02-2644 du 17 juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 octobre 2002 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du département du Cher prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2002 et, à cette fin, d'enjoindre à l'OPHLM du département du Cher : - de procéder à sa réintégration dans son emploi de directeur dudit établissement public, - de lui payer la somme de 33 210,21 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses traitements ; 2°) d'assortir la mesure d'exécution qui sera prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'OPHLM du département du Cher à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Djebbar substituant Me Chanlair, avocat de l'OPHLM du département du Cher ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). ; Considérant que par un arrêt n° 04NT00945 en date du 27 mai 2005, la Cour a annulé le jugement n° 02-2644 du 17 juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté en date du 21 octobre 2002 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du département du Cher prononçant la mise à la retraite d'office de M. X à compter du 1er novembre 2002, lequel avait exercé les fonctions de directeur de cet établissement public ; que par un arrêté en date du 17 novembre 2005, le président de l'OPHLM du département du Cher a décidé, en exécution de l'arrêt de la Cour, que M. X serait rétabli dans ses droits à pension de retraite et que l'OPHLM verserait à la CNRACL la part patronale'' des cotisations dues à compter de la mise à la retraite d'office de l'intéressé ; que M. X demande à la Cour d'enjoindre à l'OPHLM du département du Cher, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de procéder à sa réintégration effective dans son emploi de directeur, de reconstituer sa carrière et de condamner ledit OPHLM à lui verser la somme de 33 210,21 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son traitement ; Sur les conclusions à fins de réintégration : Considérant que l'exécution de l'arrêt n° 04NT00945 de la Cour en date du 27 mai 2005 comportait nécessairement l'obligation pour l'OPHLM du département du Cher de rétablir M. X dans l'emploi qu'il occupait à la date à laquelle la mesure annulée avait pris effet et de reconstituer la carrière de celui-ci à compter de cette date, alors même que l'intéressé avait été mis à la retraite sur sa demande à compter du 19 mars 2005 ; que la circonstance invoquée par l'OPHLM du département du Cher que l'annulation de la sanction infligée à M. X a été prononcée au motif que certains des faits présentés comme fautifs par l'OPHLM entraient dans le champ d'application de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à cette réintégration, dès lors que la sanction annulée a été prise postérieurement à la promulgation de ladite loi ; Considérant qu'en se bornant, par son arrêté en date du 17 novembre 2005, lequel au demeurant mentionne que ''le refus de réintégration semble être la seule combinaison juridiquement envisageable'', à rétablir les droits à pension de M. X et à verser la part patronale des cotisations dues à la caisse de retraite, le président de l'OPHLM du département du Cher ne peut être regardé comme ayant rétabli l'intéressé dans son emploi et reconstitué sa carrière ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer l'exécution complète de l'arrêt n° 04NT00945 de la Cour n'a été prise ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'OPHLM du département du Cher de réintégrer M. X dans l'emploi dont il a été illégalement privé et de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2002, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu également d'assortir cette injonction, à défaut pour cet établissement public de justifier de cette exécution dans ledit délai, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ; Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts : Considérant que si M. X demande que l'OPHLM du département du Cher soit condamné à lui payer la somme de 33 210,21 euros en réparation de la perte de sa rémunération, à compter de sa mise à la retraite d'office, il soulève ce faisant un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt n° 04NT00945 de la Cour en date du 27 mai 2005 ; qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître de ce litige dans le cadre de la présente demande ; que par suite, les conclusions à fins de dommages-intérêts présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. X et de l'OPHLM du département du Cher les frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils ont supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'OPHLM du département du Cher, en exécution de l'arrêt de la Cour n° 04NT00945 du 27 mai 2005, de réintégrer M. X dans l'emploi qu'il occupait le 1er novembre 2002 et de reconstituer la carrière de celui-ci à compter de cette date. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'OPHLM du département du Cher s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour n° 04NT00945 du 27 mai 2005 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la demande de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'OPHLM du département du Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : L'OPHLM du département du Cher communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé n° 04NT00945 de la Cour. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à l'OPHLM du département du Cher, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NT01050 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.