CETATEXT000017996430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 02/11/2006, 06NT01201, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01201 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT VIAUD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 34 rue du commandant Mouchotte à Paris
(75014), représentée par son directeur juridique, par Me Morand ; La SNCF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3218 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher la somme de 34 659,68 euros, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 11 950,12 euros et à la société anonyme (SA) Établissements Chavigny une somme de 1 336,73 euros en réparation des dommages résultant de l'accident survenu le 24 juillet 1995 sur un passage à niveau de la ligne Paris-Tours via Vendôme sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle ; 2°) de rejeter la demande de la CPAM de Loir-et-Cher et les conclusions incidentes de la SMABTP et de la SA Établissements Chavigny ; 3°) de statuer sur la question préjudicielle posée par la Cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 23 mai 2000 ; 4°) de condamner la CPAM de Loir-et-Cher, la SMABTP et la SA Établissements Chavigny à lui verser chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Riou, substituant Me Viaud, avocat de la SNCF ; - les observations de Me Guillauma, avocat de la CPAM de Loir-et-Cher ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 24 juillet 1995, vers 14 heures 45, le train en provenance de Paris et en direction de Vendôme empruntant la ligne de Brétigny à la Membrolle-sur-Choisille a percuté sur le côté avant gauche à la vitesse de 90 kilomètres / heure un camion qui venait de s'engager sur le passage à niveau n° 110 permettant la traversée de la voie communale n° 1 de Saint Hilaire à Fréteval, sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle (Loir-et-Cher) ; que le conducteur du camion est décédé ; que, par jugement attaqué du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher les débours exposés dans l'intérêt de la veuve de la victime et à indemniser de leurs préjudices la SA Établissements Chavigny, employeur de la victime, ainsi que la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur des Établissements Chavigny ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le passage à niveau n° 110 a été classé en deuxième catégorie par l'arrêté du 6 novembre 1992 du préfet de Loir-et-Cher, en application de l'arrêté ministériel susvisé du 18 mars 1991 pris sur le fondement de l'article 15 du décret du 22 mars 1942 ; qu'il était à ce titre équipé d'un dispositif de signalisation constitué de chaque côté de la voie, d'une part, d'une croix de Saint-André et d'un signal d'obligation d'arrêt stop posés sur le même mât à 2,15 mètres du rail le plus proche, d'autre part, d'une bande blanche d'effet du stop peinte sur la chaussée à 3,40 mètres du rail le plus proche ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.29 du code de la route en vigueur au moment des faits, lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche ; que le panneau stop était parfaitement visible ; qu'il résulte de l'instruction que le conducteur victime de l'accident effectuait depuis la matinée avec un collègue conduisant un autre camion des chargements de terre en provenance d'une carrière voisine et à destination de la commune de la Ville-aux-Clercs située à quelques kilomètres ; qu'il avait donc effectué plusieurs navettes entre les lieux de chargement et de déchargement lorsque l'accident s'est produit ; que l'examen de la feuille d'enregistrement du chronotachygraphe de ce véhicule, produite en appel, fait apparaître qu'il n'avait pas marqué l'arrêt avant de franchir la voie ferrée alors que le mécanicien du train avait actionné l'avertissement sonore avant d'arriver au passage à niveau ; qu'étant d'ailleurs en état d'imprégnation alcoolique, il a fait preuve d'une particulière imprudence en s'engageant sur le passage à niveau et en dépassant le point où sans empiéter sur le gabarit ferroviaire, il pouvait avoir une visibilité suffisante vers la droite ; qu'ainsi, l'accident survenu n'étant dû qu'à la faute de la victime, la CPAM de Loir-et-Cher, la SMABTP et la SA Établissements Chavigny ne sont fondées à rechercher la responsabilité ni de la SNCF à raison d'un défaut de conception ou d'entretien du passage à niveau, ni de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à réparer les dommages résultant de l'accident survenu le 24 juillet 1995 et subis par la CPAM de Loir-et-Cher, la SMABTP et la SA Établissements Chavigny ; que le recours incident présenté par la CPAM de Loir-et-Cher contre la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle et celui qui est présenté par la SMABTP et la SA Établissements Chavigny contre la SNCF et cette commune doivent être rejetés ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SNCF et la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la CPAM de Loir-et-Cher, à la SMABTP et à la SA Établissements Chavigny la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CPAM de Loir-et-Cher, la SMABTP et la SA Établissements Chavigny à payer à la SNCF chacune la somme de 1 000 euros que celle-ci réclame à ce même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 2002 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société anonyme Établissements Chavigny sont rejetées. Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société anonyme Établissements Chavigny verseront à la société nationale des chemins de fer français une somme chacune de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale des chemins de fer français, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société anonyme Établissements Chavigny, à la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 06NT01201 2 1