CETATEXT000017996431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/11/2006, 06NT01246, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01246 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CARADEUX Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Pierrick Caradeux, avocat au barreau au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2202 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 1er juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) de procéder à un nouvel examen de son dossier ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Eveno substituant Me Caradeux, avocat de Mme X, - les observations de M. Christophe Rouil, attaché, représentant le préfet d'Indre-et-Loire, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2006, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 6 avril 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) - 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ; Considérant que, si Mme X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 6 avril 2006, notifiée le 13 avril 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français, l'intéressée n'établit ni être dépourvue de ressources propres, ni être à la charge de sa fille de nationalité française résidant en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 6 avril 2006 fondée sur la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X, qui souffre d'arthrose, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a été pris en méconnaissance ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que, si Mme X, divorcée, soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'elle est venue rejoindre ses deux enfants résidant respectivement en France et en Allemagne, qu'elle a vécu plusieurs années en situation régulière en France entre 1970 et 1976, et que l'une de ses filles, née en France et de nationalité française, la prend en charge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 55 ans, est entrée en France pour la dernière fois le 21 janvier 2006, dispose de ressources propres, et n'établit pas être prise en charge financièrement par sa fille de nationalité française, ni ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 1er juin 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vu notifier, en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er juin 2006, une décision du préfet d'Indre-et-Loire du même jour, formellement distincte, fixant le pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; qu'à sa demande, enregistrée le 9 juin 2006 au Tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X a joint un mémoire présentant des conclusions dirigées contre cette décision fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité de la décision contestée : Considérant que, pour contester la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination, Mme X invoque l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 juillet 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation à M. Salvador Perez, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Indre-et-Loire, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière au motif qu'il aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, si Mme X invoque également, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière au motif qu'elle disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, cette circonstance ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour susévoqué, en date du 6 avril 2006, a eu pour effet d'abroger ce récépissé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions de Mme X dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 1er juin 2006, fixant le pays de renvoi est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. N° 06NT01246 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.