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06NT01283

CETATEXT000017996432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2006, 06NT01283, Inédit au recueil Lebon 2006-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01283 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2486 du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 7 juin 2006, décidant la reconduite à la frontière de Mme Ayfer X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Rouzaud-le-Boeuf, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 7-1 de cette même convention : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance, et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, est la mère d'une enfant née le 1er juillet 2005, qui a été reconnue le 4 juillet suivant par son père, incarcéré en France jusqu'en 2014 ; que, si le père ne subvient pas aux besoins matériels de l'enfant, il n'est pas contesté que son épouse et sa fille lui rendent régulièrement visite, et que des liens affectifs ont, ainsi, pu être tissés ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté décidant la reconduite à la frontière de Mme X, qui aura pour conséquence d'éloigner durablement l'enfant de son père, aura pour effet de la priver du droit de connaître l'un de ses parents ; que l'arrêté contesté est, dès lors, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, et méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Ayfer X. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01283 2 1

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