CETATEXT000017996435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/11/2006, 06NT01397, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01397 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C COUDERC Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour Mme Munkhjargal X, demeurant ..., par Me Bertrand Couderc, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2337 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 19 juin 2006, décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mongolie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision, ainsi que la décision du préfet du Cher, en date du 12 mai 2006, rejetant sa demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mongole, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2006, de la décision du préfet du Cher, en date du 12 mai 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a renvoyé les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant le tribunal statuant en formation collégiale ; que la requérante ne conteste pas le jugement attaqué sur ce point ; qu'elle n'est donc pas recevable à réitérer, dans le cadre de la présente instance d'appel, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Cher, en date du 12 mai 2006, portant rejet de sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, si Mme X fait valoir que son neveu Zolboot Y, âgé de six ans, et dont elle est la tutrice, est atteint de surdité profonde, est suivi médicalement, et est scolarisé dans un établissement spécialisé en France, et qu'un retour dans son pays remettrait en cause ses acquis et le priverait de tout traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le médecin inspecteur saisi par le préfet, dans un avis qui n'est pas contredit par les documents produits à l'appui de la requête mais est confirmé par les éléments précis d'information produits en défense, que l'enfant ne puisse effectivement bénéficier d'un suivi approprié dans le pays de destination ; qu'ainsi, le préfet du Cher, en prenant la mesure de reconduite à la frontière, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante, ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale, désormais constituée en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 30 décembre 2004, que son mari, en situation irrégulière, fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que ses parents, présents sur le territoire français, sont également en situation irrégulière, et que la décision de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que son fils et son neveu l'accompagnent en Mongolie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Cher, en date du 19 juin 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme X n'est titulaire d'aucun titre de séjour, et que rien ne s'oppose à ce que le jeune Zolboot Y reparte avec elle ; que la circonstance que l'enfant réside en France depuis décembre 2004, y soit scolarisé dans un établissement spécialisé, et suivi médicalement pour surdité, ne suffit pas, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il peut faire l'objet d'un suivi médical et scolaire en Mongolie, à établir que son intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 19 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de Mme X doit être écarté ; Considérant, enfin, que, la circulaire du 12 mai 1998 étant dépourvue de valeur réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Munkhjargal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 06NT01397 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.