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06NT01473

CETATEXT000017996437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/11/2006, 06NT01473, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01473 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BAUGAS Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour M. Baila X, demeurant ..., par Me Pierre Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1258 du 4 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Manche, en date du 30 juin 2006, le premier décidant sa reconduite à la frontière, et le second fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Baugas, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…), il est réputé s'être désisté ; Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 3 août 2006, M. X a expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que l'intéressé a été mis en demeure, par courrier reçu le 16 août 2006, de déposer ce mémoire dans un délai de huit jours ; que, son mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 10 septembre 2006, soit après l'expiration de ce délai, M. X doit, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R.612-5, être réputé s'être désisté de sa requête ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant puisse de son propre chef décider de revenir sur ce désistement ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte dudit désistement ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. N° 06NT01473 2 1

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