CETATEXT000017996438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/11/2006, 06NT01545, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01545 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour M. Cheick Oumar X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1440 du 18 avril 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 10 février 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 7 février 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant, toutefois, que M. X, entré en France en 1999, vit en concubinage depuis 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour ; qu'ils élèvent ensemble l'enfant de nationalité française issue d'une précédente union de sa compagne, et leur enfant né en août 2004 ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, la compagne de M. X était de nouveau enceinte ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 28 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 2006 du président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté du 28 mars 2006 du préfet du Loiret décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés. Article 2 : Le préfet du Loiret délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour et réexaminera sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheick Oumar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01545 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.