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06NT01586

CETATEXT000017996439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 02/11/2006, 06NT01586, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01586 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SOMBRET Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Laurent Sombret, avocat au barreau des Sables d'Olonnes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3922 du 17 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 13 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet de la Vendée aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, le jugement attaqué relève, notamment, que l'intéressé, célibataire, sans enfant, n'établit pas être démuni de toutes attaches avec le Maroc, pays où il séjourne alternativement, ainsi qu'en Italie ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation, contrairement à ce qui est allégué ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que M. X, qui soutient que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, et qu'il aurait été pris à l'issue d'un contrôle d'identité effectué dans des conditions irrégulières, se borne à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux ; que, par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, il y a lieu d'écarter ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que, si M. X, célibataire, sans enfant, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, ses parents étant décédés et que ses trois soeurs résident régulièrement en France, il n'établit pas, pour autant, être démuni de toutes attaches familiales dans ce pays ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de la Vendée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant ledit arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient qu'il parle couramment la langue française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, et qu'il n'a jamais commis d'infractions sur le territoire français, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. X n'établit pas, par les diverses pièces produites, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans et pouvait, ainsi, solliciter une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2006 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. N° 06NT01586 2 1

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