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06NT01608

CETATEXT000017996440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 02/11/2006, 06NT01608, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01608 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Adel X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes, 3, place Graslin à Nantes

(44000), par Me Cabioch ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2719 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 9 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - les observations de Me Cabioch, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2003, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 18 décembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par un arrêté du 15 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 février 2006, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique ait pris un nouvel arrêté portant délégation de signature le 1er juin 2006 est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cet arrêté ne prenait effet, dans toutes ses dispositions, qu'à compter du 12 juin 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis plus d'un an avec une ressortissante française avec laquelle il avait engagé une démarche de fécondation in vitro et qu'il projetait d'épouser le 1er juillet 2006, que sa compagne, qui est la mère d'un enfant français demeurant chez son père, ne peut s'installer en Algérie, que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français, et qu'il a poursuivi plusieurs formations en France, ce qui démontre sa volonté d'intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier que la réalité de la vie commune n'est pas établie, et que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 9 juin 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Fabien Sudry était, à la date du 9 juillet 2006, titulaire d'une délégation de signature régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si M. X, dont les demandes d'asile politique et territorial ont d'ailleurs été rejetées par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 février 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 25 octobre 2002, puis par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 27 novembre 2003, soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des risques de persécutions, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de maintien en rétention administrative : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Fabien Sudry était, à la date du 9 juillet 2006, titulaire d'une délégation de signature régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : - 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Considérant que la décision du 9 juin 2006 plaçant M. X en rétention administrative est motivée par le fait, d'une part, que l'intéressé ne pouvait quitter le territoire français compte-tenu des impératifs liés à l'organisation de son départ et, d'autre part, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives ; que, dans les circonstances de l'espèce, où l'intéressé, qui s'était déjà soustrait à une mesure de reconduite à la frontière en 2004, ne dispose ni d'une adresse fixe, ni de ressources propres, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.551-1, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. X en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT01608 2 1

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