CETATEXT000017996441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 02/11/2006, 06NT01609, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01609 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour Mme Eudoxie Mirène X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2056 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 novembre 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 18 novembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté, Mme X soutient que le préfet du Loiret a commis une erreur de fait en retenant qu'elle serait mère de deux enfants restés au Congo et qu'elle n'aurait pas d'attaches familiales en France, alors qu'en réalité, seul un de ses deux enfants est élevé au Congo par sa mère, et que ses soeurs, oncles et tantes vivent en France, où ils sont en situation régulière ; que, si ce motif était entaché d'erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'absence de communauté de vie de Mme X avec son mari ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X a rompu la vie commune avec son mari à raison de violences conjugales, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui conféraient pas automatiquement un droit au renouvellement de son titre de séjour, contrairement à ce qu'elle allègue ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés, notamment, au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que, si Mme X fait valoir que la communauté de vie avec son époux a cessé en raison des violences conjugales subies pour lesquelles une procédure a été engagée, qu'elle vit avec sa fille de 11 ans, scolarisée dans un établissement français, qu'elle possède de nombreuses attaches familiales en France, il n'est pas contesté que sa mère et son fils, âgé de 15 ans, résident encore au Congo ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant ledit arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle a suivi plusieurs actions de formation pour exercer une activité professionnelle, qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Congo, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990: Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, si Mme X fait valoir que sa fille est scolarisée en France depuis leur arrivée sur le territoire national en mai 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme X fait valoir qu'elle était membre du Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral (MCDDI), parti opposé à celui d'un membre dirigeant du Parti Congolais du Travail (PCT) avec lequel elle entretenait une liaison, qu'elle pourrait, à ce titre, faire l'objet de représailles ; que Mme X, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juin 2002, confirmée le 20 mai 2003 par la Commission des recours des réfugiés, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Loiret a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eudoxie Mirène X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01609 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.