CETATEXT000017996447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/11/2006, 06NT01653, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01653 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LECOMBLE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour M. Kaha X, demeurant ..., par Me Laurent Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2931 du 8 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 6 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 de ce code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes de son article L. 741-4 : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile, la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; et qu'aux termes de l'article L.742-6 : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 juin 2006, le préfet du Loiret a refusé d'admettre au séjour M. X, de nationalité géorgienne ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a, par une décision du 26 juin 2006, rejeté pour la troisième fois la demande d'asile politique présentée par l'intéressé ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français après cette décision ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées combinées autorisant le préfet à ordonner sans délai sa reconduite à la frontière ; Considérant que, si M. X fait valoir que son frère et ses parents résident en France, et qu'aucun proche n'est susceptible de l'accueillir dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, est entré en France avec sa famille en octobre 2003 ; qu'aucun membre de sa famille ne se trouve en situation régulière sur le territoire français ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 6 août 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à deux reprises par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir que sa vie serait menacée en Géorgie en raison de son origine ossète et des faits dans lesquels a été impliqué son père, qui était policier, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01653 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.