CETATEXT000017996450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 02/11/2006, 06NT01665, Inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01665 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C L'HOSTIS Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3417 du 22 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 16 août 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Nihat X et sa décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) - 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui déclare être entré clandestinement sur le territoire national le 5 novembre 2005, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui a été rejetée pour tardiveté le 24 janvier 2006 ; que M. X a, dès lors, sollicité le réexamen de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 7 février 2006 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé, par décision du 7 février 2006 notifiée le même jour, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au motif que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile et l'a invité à quitter la France dès la notification de l'éventuelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile politique par décision du 23 février 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 juillet 2006 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après la notification, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa décision de rejet ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 16 août 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est notamment fondé sur le fait que, lors de l'examen médical effectué pendant la garde à vue de M. X, le Dr Maaliki avait constaté la nécessité pour son patient de subir un examen radiographique de la cage thoracique et un examen ophtalmologique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le Dr Maaliki n'a pas réalisé cet examen médical pendant la garde à vue mais s'est contenté d'établir, à la demande de M. X, deux certificats datés du 17 et du 18 août 2006, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, qui indiquent certes la nécessité pour M. X de pratiquer un examen radiographique de la cage thoracique, qui a d'ailleurs été réalisé le 30 juin 2006, ainsi qu'un examen ophtalmologique, mais qui ne font nullement état de la nécessité, pour M. X, de subir une intervention chirurgicale ou de devoir rester en France pour se faire soigner ; que le médecin qui l'a effectivement examiné a conclu que son état de santé n'empêchait pas son maintien en garde à vue ; que M. X n'a jamais informé le préfet d'Ille-et-Vilaine de ses problèmes de santé et n'a jamais sollicité de titre de séjour pour raisons médicales ; que l'intéressé n'établit ni la gravité de la pathologie dont il prétend souffrir, ni l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté contesté, lequel énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par conséquent, suffisamment motivé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et que l'arrêté du 16 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière était insuffisamment motivé pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant, d'une part, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X du 16 août 2006 est signé de M. Gilles Lagarde, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, auquel Mme Bernadette Malgorn, préfet d'Ille-et-Vilaine, avait délégué sa signature à cet effet par arrêté préfectoral du 10 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du 31 mai 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Malgorn, bien qu'elle ait été nommée secrétaire général du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire par un décret du 20 juillet 2006, est demeurée en fonction jusqu'au 27 août 2006 dans le département d'Ille-et-Vilaine, où son successeur a pris ses fonctions le 28 août 2006 ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Gilles Lagarde par Mme Malgorn continuait à produire ses effets le 16 août 2006, date à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, d'autre part, que, si M. X a fait état, dès sa garde à vue du 16 août 2006 à l'issue de laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux a été pris, qu'il était suivi par un médecin établi à Rennes et qu'il devait subir une intervention chirurgicale à l'oeil, ces seules informations et les deux certificats médicaux susanalysés des 17 et 18 août 2006 n'étaient pas de nature à justifier une saisine du médecin inspecteur de la santé publique en vertu des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, ni à faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 juillet 2006, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de son engagement politique en faveur du DEHAP, il ressort des pièces du dossier que le mandat d'arrêt du 28 juillet 2006, ainsi que le procès-verbal de perquisition du 2 août 2006, qui n'ont été porté à la connaissance des parties que le 22 août 2006, soit postérieurement à la date de la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit à la frontière, et dont l'authenticité est contestée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 22 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Nihat X. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01665 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.