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06NT01689

CETATEXT000017996452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 03/11/2006, 06NT01689, Inédit au recueil Lebon 2006-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01689 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JACQMIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. Illya X, demeurant ..., par Me Thierry Jacqmin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4016 du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 17 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Ukraine comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Jacqmin, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation expresse à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Loire-Atlantique à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a écarté comme manquant en fait le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, M. X, qui a pu faire valoir dans le cadre d'un recours suspensif les raisons qui militent contre sa reconduite à la frontière et son renvoi en Ukraine, ne saurait soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 17 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière, serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil de ses observations et que c'est à tort que le premier juge a écarté son moyen ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si le requérant fait valoir que, n'ayant plus aucun contact avec les membres de sa famille restés en Ukraine, sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis 2002 avec son père, et poursuit de brillantes études, il ressort des pièces du dossier que M. X et son père font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère, son oncle et sa tante ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 17 août 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 juillet 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 avril 2004, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Ukraine, où ses deux frères aînés ont été assassinés, la maison familiale incendiée, et où il est sans nouvelle de sa famille, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne sont pas suffisantes pour établir qu'il courrait, en cas de retour dans son pays, des risques personnels ou des risques de la nature de ceux qui sont visés par les dispositions de l'article L.712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Illya X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT01689 2 1

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