CETATEXT000017996455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2006, 06NT01725, Inédit au recueil Lebon 2006-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01725 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Valico X, faisant élection de domicile ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3072 du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 2005, de la décision du 31 octobre 2005 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a subi trois interventions chirurgicales au cours des années 2004 et 2005 et qu'il présente des troubles psychologiques ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé continue à faire l'objet d'un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les résultats de ses derniers examens étaient normaux, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, et qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le début de l'année 2003 avec son épouse et son fils aîné, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont en situation irrégulière, et que deux de ses enfants, âgés de 17 et 21 ans, résident encore en Géorgie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juin 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 mai 2005, et dont la demande de réexamen de sa situation a fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 décembre 2005, soutient qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat du fait de son appartenance à la minorité kurde yézide, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas mis l'administration en mesure de poursuivre l'instruction de la demande qu'il avait présentée au titre de ce 11°, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valico X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01725 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.