CETATEXT000017996457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2006, 06NT01741, Inédit au recueil Lebon 2006-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01741 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RIANDEY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour M. Sunda X Y, demeurant ..., par Me Paul Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3205 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à Me Riandey la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 27 juin 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, né en 1987, entré en France en 2003, a été confié par une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Orléans à la tutelle du président du conseil général du Loiret, et qu'il est pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de contrats d'aide au jeune majeur, en vue de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle où il a prouvé son assiduité et son sérieux ; que le contrat d'aide au jeune majeur de M. X Y, qui a été admis en seconde année de CAP pour l'année scolaire 2006-2007, a été renouvelé le 7 août 2006 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce ou confirme l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X Y une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sur la situation de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riandey, avocat de M. X Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Riandey la somme de1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté du 18 août 2006 du préfet du Loiret décidant la reconduite à la frontière de M. X Y et fixant l'Angola comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés. Article 2 : Le préfet du Loiret délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X Y et réexaminera sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Riandey, avocat de M. X Y, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Riandey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sunda X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01741 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.