CETATEXT000017996460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2006, 06NT01758, Inédit au recueil Lebon 2006-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01758 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Adil X Y, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3175 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 11 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Soudan comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité soudanaise, qui est entré clandestinement sur le territoire national le 2 juillet 2003, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui a été rejetée le 29 mars 2004 ; que cette décision a été confirmée le 25 mars 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet du Loiret a refusé, le 21 mars 2006, à M. X Y, la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 mars 2006, de cette décision ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 27 mars 2006, sa nouvelle demande d'asile politique ; que M. X Y entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que M. X Y fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques graves consécutifs aux mauvais traitements que lui auraient infligés les autorités soudanaises ; que, si les certificats médicaux, en date des 23 février 2004 et 26 avril 2005, produits par l'intéressé, font état de la présence de cicatrices anciennes et de troubles du sommeil, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise médicale, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X Y n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 mars 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 25 mars 2005, soutient qu'en raison de son engagement politique au sein du parti du Front démocratique, il a été incarcéré et torturé, et est toujours recherché par les services de police soudanais, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 août 2006, par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Soudan comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01758 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.