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06NT01767

CETATEXT000017996462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2006, 06NT01767, Inédit au recueil Lebon 2006-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01767 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3176 du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, était titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant qui expirait le 22 octobre 2004 ; que, s'il a entrepris des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour, les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement déposé une telle demande ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit depuis plusieurs mois en concubinage avec une ressortissante française qu'il fréquente depuis le mois d'avril 2003, et qu'il a l'intention d'épouser, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune, qui a débuté en avril 2006, est très récente, et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 août 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il a suivi des études supérieures jusqu'en 2005, et qu'il a travaillé pendant plusieurs mois à La Poste, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il est constant que M. X a été interpellé, le 22 août 2006, alors qu'il s'était rendu à une convocation du commissariat central d'Orléans, dans le cadre d'une enquête ouverte, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, à la demande du procureur de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour le mariage de l'intéressé, le projet d'union ayant fait l'objet d'une décision de sursis du procureur de la République jusqu'au 28 août 2006 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne soulève aucun moyen contre l'arrêté contesté en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01767 2 1

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