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06NT01778

CETATEXT000017996463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2006, 06NT01778, Inédit au recueil Lebon 2006-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01778 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAMY-RABU Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête et les pièces jointes, enregistrées respectivement les 15 et 30 octobre 2006, présentés pour M. Mohamed X Y, demeurant ..., par Me Anne-Pascale Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4148 du 4 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 23 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant Djibouti comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Lamy-Rabu, avocat de M. X Y, - les observations de M. Philippe Tharreau, attaché principal, représentant le préfet de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité djiboutienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 8 juillet 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X Y, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de sa situation au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne s'est pas cru lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés Considérant que M. X Y, qui se borne à produire des pièces établies d'après ses propres déclarations, et des documents généraux concernant la situation politique de son pays, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour à Djibouti, et ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à la frontière à destination de ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y, qui n'articule aucun moyen contre l'arrêté contesté en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 06NT01778 2 1

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