CETATEXT000017996466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 02NT00946, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 02NT00946 3ème Chambre plein contentieux C M. le Prés VANDERMEEREN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002, présentée par M. Pierre X, demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1833 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 3 août 2001, le mettant notamment en demeure de clôturer, dans un délai de trois semaines, les parcelles sur lesquelles il élève des bovins et l'informant de ce que, faute pour lui de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, son troupeau serait euthanasié et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice que lui a causé la perte de ses animaux ; 2°) de faire droit à ladite demande ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement contesté : Considérant que, si M. X soutient qu'il n'a pas été averti de la date de l'audience du 28 mars 2002 au cours de laquelle le Tribunal administratif de Caen a examiné sa demande, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été régulièrement adressé le 26 février 2002 à l'avocat que l'intéressé avait constitué pour le représenter ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural, alors applicable : Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes et les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. - En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. - Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. - Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bovins élevés par M. X sur des parcelles lui appartenant à Maisoncelles-Pelvey, ont été, à de très nombreuses reprises, trouvés errants sur la voie publique ; qu'afin d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes sur le territoire de cette commune, traversée par trois routes départementales et une autoroute, le maire a, par une lettre du 4 mai 2001, puis par un arrêté du 5 juin suivant, enjoint à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger créé par la divagation de ses animaux ; que ces injonctions n'ayant pas été suivies d'effet, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 3 août 2001, pris en application des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code rural, mis en demeure M. X de clôturer ses parcelles dans un délai de trois semaines, tout en l'informant que, faute pour lui de déférer à cette mise en demeure, son troupeau pourrait être euthanasié ; Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que les faits sur lesquels le préfet du Calvados a fondé sa mise en demeure seraient inexacts, ni que les circonstances de l'espèce ne seraient pas constitutives d'une situation d'urgence permettant au préfet d'exercer les pouvoirs dévolus au maire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'arrêté contesté n'ont pas excédé les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'accident inhérents à la divagation de ses animaux ; que les conditions dans lesquelles une partie du troupeau de M. X a été abattue et qui se rattachent aux modalités d'exécution de la mise en demeure, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que l'illégalité de l'arrêté contesté n'étant pas établie, les conclusions par lesquelles M. X demande une indemnité en réparation du préjudice résultant de cette illégalité, doivent être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. N° 02NT00946 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.