CETATEXT000017996467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 02NT01721, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 02NT01721 3ème Chambre plein contentieux C M. le Prés VANDERMEEREN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-30 du Tribunal administratif de Caen, en date du 8 octobre 2002, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération, en date du 3 décembre 2001, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Sainteny, en ce qu'elle lui refuse les indemnités qu'il avait sollicitées le 1er décembre 2001 et, d'autre part, à la condamnation du syndicat à lui verser des indemnités en contrepartie des sujétions auxquelles il est soumis ; 2°) de faire droit à ladite demande ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Sainteny au versement d'indemnités en contrepartie des contraintes subies par l'intéressé, agent d'entretien, dans l'exercice de ses fonctions de fontainier, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, M. X ne faisait pas partie des fonctionnaires territoriaux pouvant bénéficier, en application de l'article 3 du décret susvisé du 6 septembre 1991, d'une indemnité forfaitaire de sujétions spéciales et que, d'autre part, si une indemnité d'astreinte peut, sous certaines conditions, être versée aux agents de maîtrise ouvrière et d'exécution des services techniques, le conseil syndical n'avait pas pris de délibération relative à l'octroi d'une telle indemnité ; qu'en se bornant à soutenir en appel que ses fonctions lui imposaient d'assurer des astreintes justifiant son droit à percevoir des indemnités, M. X ne conteste pas utilement le bien-fondé des motifs opposés par les premiers juges à sa demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X. Une copie sera transmise au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Sainteny. N° 02NT01721 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.