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04NT00011

CETATEXT000017996473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 04NT00011, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00011 1ère Chambre autres C M. LEMAI MEIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1539 en date du 16 septembre 2003 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a accordé à la SAS AMIDIS et Cie la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS AMIDIS et Cie ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et notamment ses articles 23 et 62 ; Vu le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Cassan, substituant Me Meier, avocat de la SAS AMIDIS et Cie ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal a cité, dans les motifs du jugement, les dispositions du traité instituant la communauté européenne dont il a entendu faire application ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a pas mentionné ce traité dans les visas du jugement est sans incidence sur la régularité de celui-ci ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : “

  1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…)” ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : “
  2. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (…)
  3. Si (…) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (…) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (…)
  4. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (…) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de l'article 87 du traité, “affectent les échanges entre Etats membres” ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts issu de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 alors en vigueur : “I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 de francs hors taxe sur la valeur ajoutée (…)” ; Considérant que le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité ainsi instituée par les dispositions précitées de l'article 302 bis MA du code général des impôts alors en vigueur est entièrement affecté au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale instituée par l'article 62 portant loi de finances du 30 décembre 1997 par ouverture dans les écritures du Trésor d'un compte d'affectation spéciale n° 90232 dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du décret du 5 février 1999 relatif audit fonds, celui-ci a pour objet de financer les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications alors en vigueur ; qu'en vertu du même décret, les projets de modernisation pouvant faire l'objet d'une aide au titre du fonds de modernisation, notamment sous la forme d'avances non remboursables et de subventions, sont les actions qui permettent d'augmenter la productivité des entreprises et agences de presse, l'amélioration et la diversification de la forme rédactionnelle des publications, par le recours notamment aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information et la recherche, par des moyens modernes, d'une diffusion des publications auprès de nouveaux lectorats ; que dans ces conditions, il existe un lien d'affectation contraignant entre la taxe sur certaines dépenses de publicité et l'aide à la modernisation telle qu'elle est régie par le décret du 5 février 1999 et qu'ainsi ladite taxe fait partie intégrante de cette aide ; Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que, s'agissant notamment de la presse nationale, la diffusion de ses titres s'étend, même de manière limitée, sur le territoire d'autres Etats membres ; que, d'autre part, nonobstant les différences qui existent entre la presse quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite diffusée sur le marché français par des entreprises de presse, ou non, et qui par suite ne peuvent bénéficier des aides octroyées par le Fonds de modernisation, ces aides sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de la vente d'espaces publicitaires, les échanges intracommunautaires ; que, par suite, les dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts, en tant qu'elles font partie intégrante du système d'aide à la presse mis en place par l'article 62 de la loi de finances pour 1998 entrent dans le champ d'application de l'article 87 précité du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il est constant que cette taxe a été instituée sans que le dispositif en fût préalablement notifié à la Commission européenne conformément à l'article 88-3 du traité de Rome ; que la SAS AMIDIS et Cie était, par suite, fondée à demander la restitution de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de restitution de la SAS AMIDIS et Cie ; Sur les conclusions de la SAS AMIDIS et Cie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAS AMIDIS et Cie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SAS AMIDIS et Cie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SAS AMIDIS et Cie. N° 04NT00011 2 1

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