CETATEXT000017996481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/12/2006, 04NT00482, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00482 1ère Chambre autres C M. LEMAI DIZIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour M. et Mme Loïc X, demeurant ..., par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 004486, 004492 et 01197 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont ainsi devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le tribunal n'a commis aucune erreur ni dans la dévolution de la charge de la preuve, qui leur incombe dès lors qu'ils ont été régulièrement imposés d'office, ni dans l'appréciation qu'il a portée sur l'administration de la preuve par les requérants en première instance en l'absence de justificatifs ; que s'ils ont annoncé la production devant la Cour d'une comptabilité personnelle reconstituée accompagnée de justificatifs, ils n'ont pas donné suite à cette proposition ; que, pour le surplus, ils reprennent en appel, dans les mêmes termes, les moyens qu'ils ont soulevés en première instance à l'encontre des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et s'agissant des impositions restant en litige, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros” ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer une amende de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives aux cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Loïc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au Trésorier payeur général de Loire Atlantique. N° 04NT00482 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.