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04NT01129

CETATEXT000017996491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 04NT01129, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01129 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN SOUBRE-M'BARKI M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour M. Mohamed Said X, demeurant chez ..., par Me Marie-Anne Soubré-M'Barki, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-466 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 9 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Orne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel présentée par M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à l'encontre de la décision dont l'intéressé avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que cette requête développe, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Orne doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père d'une enfant, née le 5 mai 1999, confiée à la garde de sa mère, dont il est divorcé depuis le 10 juillet 2002, et qui est venue s'installer en France en mai 2003 à la suite de son remariage avec un ressortissant français ; que le jugement de divorce accorde à M. X, qui est entré en France en septembre 2003 pour se rapprocher de sa fille, exerce conjointement l'autorité parentale sur cet enfant et contribue à son entretien, un droit de visite qui ne pourrait être exercé au cas où le séjour serait refusé à l'intéressé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de l'Orne porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris; que, dans ces conditions, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ; que le présent arrêt n'implique pas par lui-même la délivrance d'un tel titre ; qu'il appartiendra au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et d'apprécier la situation de celui-ci au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs du présent arrêt et au vu de la situation de droit et de fait à la date de la décision statuant sur cette demande ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 900 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 6 juillet 2004, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 9 janvier 2004, refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Said X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne. N° 04NT01129 2 1

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