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04NT01451

CETATEXT000017996498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/64/CETATEXT000017996498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/12/2006, 04NT01451, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01451 1ère Chambre autres C M. LEMAI PRIGENT M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300503 en date du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : ”Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 %.” ; et qu'aux termes de l'article 279 du même code : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (…) g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit (…)” ; Considérant que M. X, artiste-peintre et sculpteur, a ouvert à Paris une école d'arts appliqués, dénommée “Ateliers de Formation Architecturale” (AFA) ; qu'à cette appellation correspond, selon ses dires, une méthode pédagogique originale d'apprentissage inventée par l'intéressé et déposée par ses soins à l'Institut National de Propriété industrielle (INPI) ; que la gestion de l'école a été confiée à la SARL “Société Techniques et Formation” (STF) avec laquelle M. X a conclu un contrat de concession de marque moyennant le versement par la SARL d'une redevance annuelle proportionnelle à son chiffre d'affaires ; que la société s'est également engagée à verser au requérant une aide financière afin de sponsoriser ses travaux de recherche ; que les sommes perçues à ce double titre par M. X ont été déclarées par lui comme des bénéfices non commerciaux et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,50 % en application des dispositions précitées du g de l'article 279 du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont le requérant a fait l'objet, à raison de son activité libérale, et qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, l'administration a estimé que les sommes en cause devaient être imposées au taux normal alors en vigueur et non au taux réduit ; Considérant que M. X, pour décrire la méthode pédagogique qu'il a déposée à l'INPI sous le nom de marque AFA et dont il a concédé le droit d'utilisation à la SARL STF, se borne à indiquer que “dans un souci de faire constamment appel aux facultés d'étude, de conception et de traduction, dans un esprit de compétence, de responsabilité et d'efficacité, la formule “Ateliers” a été adoptée pour l'ensemble des matières enseignées : ateliers de niveau pour l'enseignement général, scientifique et théorique (…) ; ateliers de groupe tous niveaux confondus pour les disciplines de pratique professionnelle (…) ; les activités artistiques proprement dites s'exercent dans le cadre de l'académie d'art plastique, creuset où chacun peut se confronter sans distinction d'âge, de niveau ou d'orientation” ; que ce seul énoncé, non assorti de justification et d'explication complémentaires, ne permet pas de regarder cette méthode comme constituant une oeuvre de l'esprit au sens du g précité de l'article 279 du code général des impôts ; que la circonstance que M. X ait, antérieurement à la période en litige, exercé une activité artistique est sans incidence à cet égard ; que, s'agissant des sommes qui auraient été perçues de la SARL STF afin de sponsoriser des travaux de recherche, le requérant n'apporte aucune précision sur la nature de ces travaux justifiant de l'imposition desdites sommes au taux réduit ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir que les sommes perçues de la SARL STF durant la période en litige ne pouvaient relever du taux réduit d'imposition prévu par le g de l'article 279 ; Considérant que M. X ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait admis, lors d'un précédent contrôle, l'application du taux réduit dès lors qu'il n'apporte en tout état de cause aucun élément de justification à l'appui de son allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT01451 2 1

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