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05NT00008

CETATEXT000017996504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/12/2006, 05NT00008, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00008 4ème chambre autres C M. PIRON GUILLOUX Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour la SARL PUNCH ET DIRECT PUBLICITE, dont le siége est 99 bis boulevard du Général Leclerc à Paris

(75014), par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ; la SARL PUNCH ET DIRECT PUBLICITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1151 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… ; que la SARL PUNCH ET DIRECT PUBLICITE, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999, soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 10 décembre 1999 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les redressements restant en litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'après avoir rappelé que la société exerçait une activité de prestation de services soumise aux dispositions des articles 269-1 à 269-2 du code général des impôts, en vertu desquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors du paiement des prestations, le vérificateur a indiqué de manière précise les discordances constatées entre les déclarations fiscales déposées par la société et les soldes des comptes clients figurant dans ses écritures comptables ; qu'ainsi, la société disposait de tous les éléments nécessaires pour présenter ses observations ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements déjà citée du 10 décembre 1999, le vérificateur a expressément indiqué qu'eu égard à la nature et à l'importance des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non reversée, la société ne pouvait ignorer l'existence d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée au profit du Trésor, et qu'il a visé l'article 1729 du code général des impôts qui prévoit l'application de ces pénalités ; que dès lors, la SARL PUNCH ET DIRECT PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle l'administration lui a notifié l'application des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels litigieux était insuffisamment motivée ; qu'à supposer que la société requérante ait également entendu contester le bien-fondé desdites pénalités, les motifs susrappelés étaient de nature à en justifier l'application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PUNCH ET DIRECT PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL PUNCH ET DIRECT PUBLICITE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PUNCH ET DIRECT PUBLICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00008 1

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