CETATEXT000017996509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 05NT00026, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00026 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN TORDJMAN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-3432 et 03-1442 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 3 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, en date du 11 février 2003, lui refusant à nouveau la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, M. X, qui ne critique pas en appel la partie du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 3 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme ne contestant ce jugement que dans la mesure où il rejette sa seconde demande aux fins d'annulation d'une décision du préfet, en date du 11 février 2003, lui refusant également le séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). - La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (…) ; que, selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'Aurélia Y, de nationalité française, née le 7 décembre 1987 à Angers, qu'il a reconnue le 20 octobre 2000, dont il contribue à l'entretien et sur laquelle il exerce conjointement avec la mère l'autorité parentale, le requérant, qui est sans emploi, n'établit pas, par les attestations qu'il produit, qu'il aurait, à la date de la décision contestée, subvenu effectivement aux besoins de son enfant depuis au moins un an ; qu'ainsi, M. X n'est fondé à soutenir ni qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir une carte de séjour temporaire, ni que la décision contestée reposerait sur un motif matériellement erroné, ni que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, si le préfet a également relevé que l'intéressé ne vivait pas avec sa fille Aurélia, alors que le 6° de l'article 12 bis ne subordonne pas la délivrance de la carte de séjour à une telle condition, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du 11 février 2003, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne satisfait pas à la condition fixée par la disposition susmentionnée et que, par suite, le préfet était tenu de lui refuser le séjour ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'une autre fille, Agnès Lauralie X, née le 26 avril 1993, sur laquelle il exerce l'autorité parentale, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il subvient à l'éducation de cet enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du fait, notamment, que l'intéressé ne vive avec aucune de ses filles, et eu égard aux effets d'un refus de séjour, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 11 février 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 05NT00026 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.