CETATEXT000017996517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/12/2006, 05NT00232, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00232 1ère Chambre autres C M. LEMAI TREILLE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101497 en date du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 17 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi pour un montant de 9 939,17 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : “L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…)” ; que dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l'administration avec la mention “pli non réclamé”, le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision prise sur la réclamation du 22 septembre 1998 de M. X a été expédié par l'administration fiscale le 18 décembre 2000 et a été retourné le 4 janvier 2001 comme non réclamé ; que la rubrique “présentation le” de l'avis de réception retourné à l'administration est complété par la date du 19 décembre 2000 et que la souche de la liasse d'envoi en recommandé fait apparaître la mention “avisé” ainsi que, par duplication, la trace de la croix correspondant à la case “absent” ; que l'enveloppe porte la mention “non réclamé - retour à l'envoyeur” ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X a été régulièrement avisé dès le 19 décembre 2000 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait, alors même que, contrairement à ce qu'exige la réglementation postale, le préposé n'avait pas reporté l'adresse dudit bureau sur l'enveloppe contenant le pli recommandé, étant au surplus précisé qu'en l'espèce la commune où il demeure ne comptait qu'un seul bureau de poste, ni indiqué la date de dépôt de l'avis de passage, laquelle correspond à la date de présentation du pli ; que dans ces conditions, la demande enregistrée le 4 avril 2001 au Tribunal administratif de Nantes était tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00232 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.