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05NT00255

CETATEXT000017996520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 04/12/2006, 05NT00255, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00255 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Isaïe X Y, demeurant “..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 011210 et 011211 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Gabon signée à Libreville le 21 avril 1966, modifiée notamment par avenant du 2 octobre 1986 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la domiciliation fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : “Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.” ; qu'aux termes de l'article 4 B de ce code : “1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…)” ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-gabonaise du 21 avril 1966 : “1. Au sens de la présente Convention, l'expression “résident d'un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
  2. a)Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  3. b)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
  4. c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1993 à 1995, M. X Y, qui exerçait au Gabon une activité de transitaire, disposait à Lannebert (Côtes d'Armor) d'une maison d'habitation où résidait son épouse et ses quatre enfants scolarisés en France et où il séjournait régulièrement ; qu'il avait ainsi son foyer en France au sens de l'article 4 B 1
  5. a)du code général des impôts ; qu'il était donc fiscalement domicilié en France ; qu'en admettant même que M. X Y fût également résident du Gabon notamment à raison de l'activité économique qu'il y exerçait, et qu'il ait disposé dans ce pays d'un foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts vitaux devait être regardé comme situé en France où résidait sa famille et où il possédait un important patrimoine accumulé depuis de nombreuses années ; que l'administration était, par suite, fondée à considérer qu'il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de résident fiscal gabonais au sens de la Convention ; Sur l'imposition des crédits bancaires : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : “Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés, ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes (…) en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.” ; qu'aux termes du III de l'article 344 A de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 1649 A précité : “(…) Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X Y a opéré, au cours des années 1993 à 1995, des virements sur ses comptes bancaires ouverts en France en provenance de comptes ouverts à l'étranger à son nom, et qui n'avaient pas été déclarés dans les conditions prévues à l'article 1649 A du code général des impôts ; que l'administration était, par suite, fondée à regarder les sommes ainsi créditées comme des revenus imposables au regard du code général des impôts, sauf pour M. X Y à apporter la preuve contraire ; que si le requérant soutient que ces sommes proviennent de son entreprise établie au Gabon et qu'elles ont fait l'objet d'une taxation dans ce pays, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations établies par des services du ministère du budget du Gabon mais qui sont dépourvues de précisions quant aux sommes dont il s'agit ; que ces attestations ne sont pas non plus à elles seules de nature à établir que les revenus dont se prévaut le requérant rentrent dans les prévisions de l'article 10 de la convention fiscale franco-gabonaise aux termes duquel “Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isaïe X Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00255 2 1

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