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05NT00336

CETATEXT000017996529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2006, 05NT00336, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00336 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BEUCHER Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 février 2005, présentée pour M. Marc Y, demeurant ..., Mme Marie-Bernadette Y, demeurant ... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Douves, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Y et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003630 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 par lequel le maire de Doué-La-Fontaine (Maine-et-Loire) a délivré à M. et Mme GOUEGOUX et Mme un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis, rue Eugène Villiers, où il est cadastré à la section YD, sous le n° 317 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Doué-La-Fontaine à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Diversay, substituant Me Loiseau, avocat de M. et Mme Y et du GAEC des Douves ; - les observations de Me Prudhomme, substituant Me Beucher, avocat de la commune de Doué-La-Fontaine ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Y et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 par lequel le maire de Doué-La-Fontaine (Maine-et-Loire) a délivré à M. et Mme Y et autresX interjettent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Doué-La-Fontaine : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : “La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.” ; Considérant que la requête de M. Y et autres X, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur demande de première instance, comporte une critique suffisante du jugement attaqué et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation requises, sous peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Doué-La-Fontaine doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.” ; Considérant qu'il est constant que le GAEC des Douves exploitait, à la date du 5 juin 2000 du permis de construire contesté, au 3, rue des Douves, sur le territoire de la commune de Doué-La-Fontaine, un élevage de cinquante-cinq vaches allaitantes et de cinquante-huit génisses, lequel a régulièrement fait l'objet, le 27 avril 1995, d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées ; que cette déclaration précise que cette exploitation comporte, notamment, trois stabulations libres implantées sur les parcelles cadastrées à la section YD, sous les n°s 315 et 131 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal de constat d'huissier du 1er février 2005 produit en appel par les requérants, que les deux stabulations implantées sur la parcelle YD 315 sont distantes, respectivement, de 75 et 86 mètres, du projet de construction d'une maison d'habitation autorisé par le permis de construire du 5 juin 2000 contesté ; qu'il ressort, également, du relevé établi en septembre 2000, par un géomètre-expert, qu'une distance de 99,86 mètres sépare la stabulation implantée sur la parcelle YD 131 du projet de construction litigieux ; qu'eu égard aux risques de nuisances inhérentes à l'importance de cet élevage et à la proximité de ces installations de la maison d'habitation projetée par M. et Mme , le maire de Doué-La-Fontaine a entaché le permis de construire du 5 juin 2000 qu'il leur a délivré à cette fin d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 par lequel le maire de Doué-La-Fontaine a délivré à M. et Mme GOUEGOUX et Mme un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis, rue Eugène Villiers, où il est cadastré à la section YD, sous le n° 317 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Doué-La-Fontaine à verser à M. Y et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Doué-La-Fontaine la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 5 juin 2000 du maire de Doué-La-Fontaine sont annulés. Article 2 : La commune de Doué-La-Fontaine versera à M. Y et autres une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Doué-La-Fontaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc Y, à Mme Marie-Bernadette Y, au groupement agricole d'exploitation en commun des Douves, à M. et Mme et à la commune de Doué-La-Fontaine (Maine-et-Loire). Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Angers, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00336 2 1 3 1

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