CETATEXT000017996530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 05NT00344, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00344 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN BOUKHELIFA M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Hacen Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2002 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 22 mars 2004, lui refusant la naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et le protocole qui lui est annexé ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 22 mars 2004 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé la naturalisation de M. X, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence portant la mention étudiant, est fondée sur la double circonstance que, d'une part, l'intéressé n'avait entrepris de séjourner en France que pour y poursuivre des études et que, d'autre part, il exerçait, en réalité, une activité professionnelle à plein temps, contrairement aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne l'autorisait à travailler qu'à mi-temps ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ; Considérant que le fait, pour le postulant, de satisfaire aux obligations légales de recevabilité de sa demande de naturalisation ne lui confère pas un droit à obtenir la nationalité française ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration sollicitée, le ministre est fondé à prendre en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé, modifié par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et entré en vigueur le 1er janvier 2003, soit antérieurement à la décision litigieuse : (…) les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention étudiant (…) peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par M. X, qui était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention étudiant, qu'à la date de la décision du 22 mars 2004, l'intéressé exerçait une activité professionnelle à plein temps en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 18 avril 2003 avec la société Dalloyau Pons ; qu'en refusant, pour ce motif, la naturalisation que M. X sollicitait, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif en cause ; Considérant, enfin, que les changements intervenus dans la situation de l'intéressé postérieurement à l'intervention de la décision contestée, ainsi que la circonstance qu'il soit intégré dans la société française et qu'il ne trouble pas l'ordre public, sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation doivent être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. N° 05NT00344 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.