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05NT00356

CETATEXT000017996531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 05NT00356, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00356 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY TRENNEC M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour Mme Isabelle X, agissant en sa qualité de veuve de M. Pierre Y, demeurant ..., par Me Trennec, avocat au barreau de Bobigny ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0102534 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 492,59 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la réintégration de M. Y au lycée privé Mongazon d'Angers et rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 717,34 euros, avec intérêts au taux légal et les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi par M. Y ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait parvenir au greffe du tribunal administratif, le 10 novembre 2004, un mémoire complémentaire assorti de pièces justificatives nouvelles au cours de la période d'instruction ; que le tribunal administratif n'a pas visé ce mémoire, qui comportait des éléments nouveaux de nature à influer sur la solution du litige, et n'en a pas tenu compte ; que, par suite, son jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnité présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Sur le droit à réparation : Considérant que par décision du 24 novembre 1986, le recteur de l'académie de Nantes a résilié le contrat d'enseignement de M. Y, agent contractuel en fonction au lycée privé sous contrat Mongazon à Angers ; que cette décision a été annulée par jugement du 7 juin 1989 devenu définitif du Tribunal administratif de Nantes ; que par jugement du 21 novembre 1991, confirmé sur ces points par décision du 3 avril 1998 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 5 octobre 1989 et du 27 avril 1990 du recteur de l'académie de Nantes, au motif qu'elles ne prononçaient pas la réintégration de M. Y dans un emploi identique à celui qu'il occupait antérieurement au lycée privé Mongazon, lequel comportait des heures d'enseignement et d'interrogations orales uniquement dans les classes préparatoires aux grandes écoles ; que M. Y n'a été effectivement réintégré dans un tel poste qu'à compter du 2 mars 1992 ; que, Mme X, sa veuve, demande réparation du préjudice qui a résulté, pour M. Y, de son éviction illégale pendant la période allant du 1er mai 1991 au 2 mars 1992 ; Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes a mis fin au contrat de M. Y, puis a refusé de le réintégrer dans un emploi équivalent, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de l'éducation nationale ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat au titre de la période précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de service fait, un agent public illégalement évincé ne peut prétendre au versement de son traitement, mais a droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il a subi ; qu'au titre des pertes de revenus subies par M. Y, Mme X est fondée à réclamer une indemnité correspondant au montant net des rémunérations dont M. Y a été privé en raison de son éviction illégale, après déduction, le cas échéant, des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir durant la période où il a été privé de son emploi ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, des calculs non sérieusement contestés effectués par le ministre, que M. Y n'a subi, au titre de son activité au lycée Mongazon à Angers, aucune perte de revenus en 1992 et que pour l'année 1991, les revenus dont il a été illégalement privé se sont élevés à la somme de 7 196,86 euros ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces justificatives produites par Mme X, que M. Y exerçait, en sus de son emploi au lycée privé Mongazon, et avant son éviction, une activité d'enseignement lui procurant des revenus complémentaires ; que de tels revenus, que M. Y a continué à percevoir durant la période d'éviction, ne peuvent donc être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme des revenus de remplacement devant être déduits de l'indemnité correspondant au montant net des rémunérations auxquelles l'intéressé pouvait prétendre, au titre de la période du 1er mai 1991 au 2 mars 1992 en litige ; que, dans ces conditions, la perte de revenus subie par M. Y, limitée comme il est dit plus haut à l'année 1991, doit être fixée à la somme précitée de 7 196,86 euros ; que, dès lors, Mme X a droit au versement de ladite somme de 7 196,86 euros ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'a subis M. Y dans ses conditions d'existence du fait des retards pris dans sa réintégration effective, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme X la somme totale de 8 196,86 euros en réparation du préjudice subi par M. Y à la suite de son éviction illégale ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts, au taux légal, de la somme de 8 196,86 euros à compter du 30 décembre 1999, date de la réception, par le ministre de l'éducation nationale, de sa réclamation préalable ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juin 2001, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 8 196,86 euros (huit mille cent quatre vingt seize euros quatre vingt six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 05NT00356 2 1 3 1

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