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05NT00447

CETATEXT000017996535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/65/CETATEXT000017996535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 05NT00447, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00447 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT SCP WAQUET-FARGE-HAZAN Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 28 septembre 2005, présentés pour M. , demeurant ..., par la SCP Y; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1964 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts de retard d'un montant de 42 559,10 euros sur les rappels de traitement qui lui ont été versés en application des articles 9 et 11 de la loi du 3 décembre 1982, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 559,10 euros avec intérêts, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, modifiée ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. tendant au paiement des intérêts moratoires avec capitalisation sur les rappels de traitement consécutifs à son reclassement au titre de la loi du 3 décembre 1982, modifiée ; que M. interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 3-I de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur (…) ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi du 8 juillet 1987 : Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi (…) ; que l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, précise : Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ; Considérant que, par une demande adressée à son administration le 22 novembre 1983, soit antérieurement à l'introduction dans l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, par l'article 3-I de la loi du 8 juillet 1987, de la disposition susmentionnée prévoyant que les reclassements prononcés entraîneraient un effet pécuniaire rétroactif, M. , qui avait alors le grade d'assistant technique des travaux publics de l'Etat, a sollicité la reconstitution de sa carrière sur le fondement de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ; que l'arrêté prononçant cette reconstitution de la carrière de l'intéressé est intervenu le 4 mars 1993 et que des rappels de traitement et de pension civile correspondants lui ont été versés le 24 juin 1993 et le 30 novembre 1993, respectivement ; que M. ayant vainement sollicité le 3 mars 1994 auprès de son administration le versement des intérêts moratoires sur lesdites sommes, le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 12 février 1998, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 11 avril 2002, a rejeté la demande de l'intéressé pour avoir paiement des intérêts litigieux au motif que celle-ci n'avait été adressée à l'administration que postérieurement au paiement spontané des rappels effectués par cette dernière ; Considérant que par un second jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté une nouvelle fois les prétentions de M. pour avoir paiement de ces mêmes intérêts réclamés à son administration le 17 juin 2002 en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à son précédent jugement ; qu'il résulte des termes de la seconde demande d'intérêts moratoires présentée le 17 juin 2002 par M. qu'elle se fondait sur la loi du 17 janvier 2002 et reposait, par suite, sur un autre fondement juridique que sa première demande formée en 1994 ; que, dès lors, l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 12 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans ne pouvait être opposée à l'intéressé ; Considérant, toutefois, que les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà obtenu le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1987, de formuler une nouvelle demande tendant aux mêmes fins ; que, dès lors, M. ne peut prétendre au versement des intérêts litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT00447 3 1

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